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Principes unidroit et droit européen

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par Diane Hélage
FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012
  

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B. Le Droit des tiers

En matière de contrat, le principe qui prédomine, corollairement au principe du consensualisme, est le principe de l'effet relatif des contrats. Mais ce principe ne signifie pas que les seuls droits qui doivent être pris en compte sont les droits des parties, occultant ainsi complètement les droits des tiers qui pourraient découler du contrat.

Quand on parle de droit des tiers dans le cadre d'un contrat, le premier schéma qui nous vient à l'esprit est la stipulation pour autrui. La stipulation pour autrui est l'acte par lequel les parties au contrat conviennent que c'est une tierce personne, non signataire de l'acte, qui bénéficiera des avantages découlant du contrat. Le tiers qui n'est donc pas partie au contrat disposera cependant de tous les moyens dont dispose normalement le créancier d'une obligation du contrat.

Les Principes UNIDROIT ont repris certains de ces principes.

II. Les dispositions d'UNIDROIT et du droit européen

Les rédacteurs des principes UNIDROIT et des principes européens ont également prévu quelques dispositions en ce qui concerne le contenu du contrat international ainsi qu'en matière de droit des tiers. Notons que sur ces deux points, les principes UNIDROIT se sont montrés beaucoup plus prolixes avec quelques vingt articles, par rapport aux principes européens qui n'en comptent qu'une dizaine et qui ne mentionnent pas expressément le droit des tiers.

Nous verrons successivement les dispositions contenues dans les Principes UNIDROIT (A) et celles du droit européen (B).

A. Les dispositions contenues dans les Principes UNIDROIT.

Selon les principes UNIDROIT, le contrat international doit permettre de retracer les obligations des parties, et, toujours dans l'esprit du consensualisme, les obligations n'ont pas à être expressément mentionnées pour être prises en considérations. Ainsi, les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites111(*). Si les obligations des parties ne sont pas expressément mentionnées, en cas de litige, celui qui aura à trancher devra rechercher les obligations implicites, obligations qui devront découler de la nature et du but du contrat112(*), il faut donc rechercher au préalable quel est l'objet du contrat, car c'est cet objet qui déterminera la nature et le but du contrat. L'obligation peut aussi découler des pratiques établies entre les parties et des usages, de la bonne foi, et de ce qui est raisonnable113(*). Sur ce dernier point, le raisonnable s'entend de ce que l'on aurait normalement attendu d'une autre personne placée dans la même situation et dans les mêmes circonstances et compte tenu de la nature du contrat114(*).

Le contrat devra laisser transparaître à quelle sorte d'obligation les parties sont tenues, s'agit-il d'une obligation de moyen ou de résultat ? Pour le déterminer, il faudra prendre en considération la manière dont l'obligation est exprimée dans le contrat, le prix et les autres obligations du contrat, ainsi que le degré d'aléa normalement présent dans la poursuite du résultat recherché, et enfin, en dernier lieu l'influence que peut exercer l'autre partie sur l'exécution de l'obligation, est-ce que la partie créancière peut en demander l'exécution forcée par exemple ? Dans ce cas on a évidemment à faire à une obligation de résultat115(*).

La détermination du prix est une étape importante dans la conclusion du contrat international, cependant il se peut que les parties aient omis de le mentionner dans le contrat. Pour que le contrat soit valide il faut que le prix y soit déterminé ou au moins déterminable. Dans le cas contraire, le contrat sera frappé de nullité puisque cela sous-entendrait un engagement sans aucune limitation du débiteur du prix, ce qui ferait transparaître un déséquilibre plus que considérable entre les parties.

Pour les principes UNIDROIT, il n'est pas indispensable que le prix soit déterminé dans le contrat, il n'est pas non plus indispensable que les parties aient prévu de déterminer ultérieurement le prix. Mais dans ce cas, elles seront réputées « s'être référées au prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables ou, à défaut d'un tel prix, à un prix raisonnable »116(*). Le prix peut également être fixé unilatéralement par l'une des parties, cependant cette fixation ne sera pas prise en compte si le prix est une manifestation déraisonnable et heurte l'équilibre du contrat. Le prix devra alors être substitué par un prix raisonnable et cela même si les parties se sont entendues pour n'opérer aucune révision du prix117(*).

Notons que le durée du contrat peut ne pas être précisée par les parties mais alors chacune d'elles a le droit de le résilier à sa convenance, sous condition de notifier à son partenaire un délai de préavis raisonnable. La raison est que nul ne peut être tenu indéfiniment et perpétuellement, cela est valable en droit interne, cela l'est tout autant en droit international.

En ce qui concerne le droit des tiers, les principes admettent la possibilité d'une stipulation faite par les parties en faveur d'une tierce personne qui doit être identifiable118(*).L'existence et le contenu du droit que le bénéficiaire peut exercer à l'encontre du promettant sont déterminés par l'accord des parties119(*), mais le bénéficiaire n'est pas obligé d'accepter ces droits120(*). Notons que les accords entre les parties ne pourront plus être révoqués, même d'un commun accord si le bénéficiaire a accepté les droits qui lui ont été conférés ou a agi dans ce sens121(*).

Le droit européen lui aussi contient des éléments sur ces différents points.

* 111 Article 5.1.1, (obligations expresses et implicites), principes UNIDROIT

* 112 Article 5.1.2, (a)obligations implicite, principes UNIDROIT

* 113 Ibid. (b), (c), et (d).

* 114 voir http://plopblog.com/Droit_semestre3/Droit%20civil.pdf

* 115 Article 5.1.4 et 5.1.5 principes UNIDROIT

* 116 Article 5.1.7, alinéa 1, principes UNIDROIT

* 117 Ibid. , alinéa 2

* 118 Article 5.2.2, principes UNIDROIT

* 119 Article 5.2.1, alinéa 2, principes UNIDROIT

* 120Article 5.2.6principes UNIDROIT

* 121Article 5.2.5principes UNIDROIT

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