§2 : Mise sur pied
des Ateliers de formation quant à leurs droits
L'attention de ces consommateurs devait être
attirée sur les techniques d'auto protection afin qu'ils soient
même de se détourner des pièces que leur tendront tôt
au tard leurs fournisseurs.
Quant aux dommages, ils peuvent être
matérialises, ce qui suppose l'atteinte aux droits patrimoniaux de la
victime, c'est ainsi que le vendeur doit répondre vis-à-vis du
consommateur de tout défaut de conformité existant lors de la
délivrance du bien. Toutefois, le défaut de conformité ne
peut être retenu si, au moment de la conclusion du contrat, le
consommateur connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer ce
défaut.
Face à tous ces préjudices, il est
conseillé aux consommateurs de l'office de saisir les cours et tribunaux
pour que justice soit faite ; c'est ainsi qu'il intervient l'usage de l'article
258 du code civil congolais livre III qui oblige l'auteur de la faute à
réparer le préjudice causé à sa victime, à
la suite d'une action en réparation. L'office engage sa
responsabilité pour fait personnel ou bien responsabilité de
droit commun.
Cependant, le juge va se prononcer sur le mode de la
réparation et le montant de la réparation. Il peut s'agir de la
réparation en nature tout comme de la réparation en
équivalent. Toute fois le juge dit réparer le plus
intégralement possible le préjudice causé. Il doit
apporter le montant susceptible. C'est ainsi qu'on donnera des dommages et
intérêts en se conformant aux éléments objectifs.
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