La protection des consommateurs en droit positif congolaispar Espérance Diswekamu Kutetama Université de Kinshasa - Graduat 2017 |
Section II : LA PROTECTION EXTRA-JURIDIQUE DES CONSOMMATEURSEn RDC, il existe déjà quelques structures et organismes chargés de la protection du consommateur. De même, à côté des règles de droit commun, de nombreuses interventions du législateur ont visé essentiellement et directement la défense des intérêts des consommateurs81(*). Pour assurer la défense de leurs droits et intérêts, les consommateurs peuvent à l'occasion de l'accomplissement des actes des consommateurs ou des règlements des litiges y afférents, se prévaloir soit des règles de droit civil, soit celles de droit pénal édictées en vue de leur protection directe ou indirecte82(*), c'est ce que l'on appelle la protection juridique. Mais il existe aussi une protection extra juridique c'est-à-dire celle exercée par les organismes de défense des consommateurs. L'information des consommateurs, élément essentiel de leur protection absolument s'accompagne, voire être précédée d'une véritable éducation, c'est-à-dire d'une meilleure formation des consommateurs afin qu'ils soient à mesure d'utiliser convenablement leur connaissance en matières de consommation83(*). Par conséquent, si l'information demeure utile, en vue d'améliorer le sort des consommateurs, l'éducation de ces derniers s'avère indispensable. Les associations des consommateurs doivent se dynamiser car devant cette innovation, ils n'arrivent pas à se voir respecter leurs droits fondamentaux. §1 : Vulgarisation du droit à l'information relative au prix et à la qualitéLa protection du consommateur passe par l'information à l'endroit de celui-ci. De manière générale, le consommateur est défini comme toute personne, physique ou morale, qui acquiert ou utilise des produits ou des services mis sur le marché à des fins excluant tout caractère professionnel84(*) Est visé, le consommateur final qui, pour des raisons familiales et privées, utilise le produit ou le service. Pour se procurer le produit ou le service, le consommateur doit agir en parfaite connaissance des caractéristiques du produit ou du service. C'est pourquoi, il est nécessaire qu'il ait l'information adéquate. L'obligation d'information est imposée par la loi. Ces informations doivent être correctes, utiles et doivent porter sur tout élément que le consommateur a intérêt à connaître. Il peut s'agir du prix, de la composition, de l'origine...du produit. A. L'indication visible des prix L'article 7 du décret du 20 mars 1961 impose, sauf en cas de vente publique, à tout commerçant qui offre des produits en vente au consommateur, d'en indiquer le prix par écrit et d'une manière non équivoque. Si les produits sont exposés en vente, le prix doit en outre être indiqué de manière lisible et apparente. Le prestataire d'un service doit en indiquer le tarif par écrit, d'une manière lisible, apparente et non équivoque. L'objectif du législateur est l'information préalable, claire et complète du consommateur. Dans un système où la loi de l'offre et de la demande chevauche avec le droit à la libre concurrence, l'indication de prix constitue un critère de comparaison et permet au consommateur, qui est client, de porter son choix en toute connaissance de cause. B. L'indication des autres informations · la composition, la qualité et la dénomination des produits mis en vente doivent être clairement indiqués ; · le poids, le volume, la quantité doivent également être mentionnés ; · l'appellation doit être d'origine. Une appellation d'origine est la dénomination d'un pays ou d'une région tendant à désigner un produit qui en est originaire et dont les caractéristiques essentielles sont déterminées par cette origine géographique. Ainsi, devra être considérée comme fausse indication susceptible des poursuites, le fait d'indiquer que tel produit a été fabriqué à Paris alors qu'il provient de Kinshasa ou inversement. Dès lors qu'elle est objective, l'information conforte les consommateurs dans leur position face à des partenaires plus expérimentés. Pour l'instant, il importe de rechercher dans quelle mesure une information peut contribuer à l'éducation des consommateurs ; jusqu'à présent, les efforts entrepris par l'Etat grâce à la puissance des médias ont réussi à accentuer l'information des produits sur le problème de consommation. Mais ces efforts restent épisodiques et manifestement insuffisants, la véritable éducation devrait logiquement se poursuivre tout au long de la vie des citoyens. Elle consisterait à faire en sorte que le consommateur apprenne son rôle de contractant à utiliser son pouvoir de payer avec discernement. Les consommateurs de l'Office Congolais de Contrôle dans le cas d'espèce, doivent oeuvrer ensemble en vue de lutter contre les pratiques abusives. * 81 MASSAMBA MAKELA R., Droit économique, cadre juridique développement du Zaïre, éd. Cadicec, Kinshasa, 1995, p.44. * 82 Idem. * 83 KANDE J.J, « La radio et la télévision en RDC », in Le potentiel, 1er juillet 2006, p.57. * 84 Article 1er, al. 7 de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Voir également MASAMBA MAKELA R., Droit économique congolais, Louvain-la-Neuve, Académia-Bruylant, 2006, p. 48. |
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