B. La réglementation des pratiques commerciales
restrictives
a) La répression des pratiques
anti-concurrentielles individuelles
A l'instar de l'ordonnance législative
n° 41/63 du 24 février 1950 relative à la concurrence
déloyale, le décret-loi du 20 mars 1961 sur les prix apporte une
contribution non négligeable à la lutte contre les pratiques
commerciales restrictives lorsqu'il sanctionne ou réglemente : la
fixation des prix (article 2) ; la publicité des prix (article 7,
et l'arrêté ministériel n° 2 du 24 janvier
1963) ; le refus de vente (article 9, 1°) ; les ventes
subordonnées (article 10) ; la détention et la
rétention de stocks (article 10) ; la pratique des prix illicites
(article 6) ; les spéculations (article 15, alinéa 2) et
coalitions illicites (article 15, alinéa 3).
Mais hormis l'article 15, toutes ces règles ne
concernent que les pratiques anti-concurrentielles
« individuelles ».
Observons que les pouvoirs publics se préparent
à introduire dans notre ordre juridique un système de
répression des « crimes économiques ». Il
importe cependant que tout soit également mis en oeuvre pour assurer la
répression des pratiques anti-concurrentielles collectives.
b) La répression des pratiques
anti-concurrentielles collectives
En vue d'organiser la répression des pratiques
anticoncurrentielles collectives, le législateur pourrait s'inspirer des
travaux réalisés par la CNUCED dans le domaine des pratiques
commerciales restrictives.
En effet, cet organisme spécialisé des Nations
Unies a, après de longues années de travail, mis au point en 1979
un « Avant-projet d'une loi type ou des lois types sur les pratiques
commerciales restrictives afin d'aider les pays en développement
à élaborer une législation
appropriée ».
Déjà en 1951, le Conseil économique et
social de l'ONU avait exhorté les pays en développement
à : « prendre des mesures appropriées et (...)
coopérer entre eux afin d'empêcher que les entreprises
commerciales publiques ou privées, se livrent à des pratiques
commerciales affectant le commerce international, qui restreignent la
concurrence, limitent l'accès aux marchés ou favorisent le
contrôle des monopoles, toutes les fois que ces pratiques ont des effets
néfastes... sur le développement économique des
régions insuffisamment développées... ».
L'action de la CNUCED en vue de la répression des
pratiques commerciales restrictives a conduit l'Assemblée
Générale des Nations Unies à adopter le 5 décembre
1980 un Code de conduite sur les pratiques commerciales restrictives.
Le législateur congolais a tout intérêt
à s'inspirer des résultats auxquels ont abouti les travaux de la
CNUCED et de l'Assemblée Générale de Nations Unies, non
seulement pour perfectionner les dispositions consacrées aux pratiques
anticoncurrentielles individuelles mais aussi en vue d'organiser la
répression des pratiques anticoncurrentielles collectives que sont les
ententes illicites, les abus de positions dominantes et les concentrations
d'entreprises (dans certains cas).
Dans cet esprit, un contrôle administratif, pouvant
aboutir à une autorisation, à une interdiction, voire à
des sanctions administratives ou à la saisine des tribunaux, devrait
systématiquement porter sur : « Tout acte ou comportement
d'une ou plusieurs entreprises qui, du fait d'accords ou d'arrangements
officiels ou officieux, écrits ou non écrits, entre
entreprises ».
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