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Droit de l'urbanisme et innovation architecturale. Des rapports ambivalents.

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par Laura Lemaire
Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence - Diplôme de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence 2014
  

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Chapitre 2) Le droit de l'urbanisme : une contrainte nécessaire, un outil de travail, voire un moteur de l'innovation architecturale

§1) La nécessité des règles d'urbanisme

1) Pour un développement harmonieux des villes

En nombre excessif, en perpétuelle évolution, dans un rapport de rejet par rapport à l'innovation architecturale, les règles d'urbanisme et en particulier en celles touchant à l'esthétique sont copieusement critiquées.

Cependant, on doit tout de même reconnaître la nécessité de ces règles et pour cela il semble utile de définir à nouveau les notions d'urbanisme et de droit de l'urbanisme.

Urbanisme : « Ensemble des mesures techniques, administratives économiques et sociales qui doivent

permettre un développement harmonieux, rationnel et humain des agglomérations »83

Droit de l'urbanisme : « Idéalement le droit de l'urbanisme est un droit de l'harmonie et de la conciliation entre ces diverses exigences : sociale : droit au logement, diversité de l'habitat, qualité de vie, esthétisme , économique, protection de l'environnement, de l'esthétisme , de la qualité de vie imposant des limites à l'aménagement »84

Le droit de l'urbanisme joue donc un rôle important dans le devenir des villes. Par sa rigueur, il permet de veiller au développement ordonné des villes dans une certaine harmonie. Comme le déclare un jeune architecte, diplômé de l'École d'architecture de Versailles, dans les pays dans lesquels il n'existe pas de droit de l'urbanisme, cela pose un certain nombre de problèmes :

« pour conserver une harmonie urbaine, il est important d'avoir des règles qui cadrent l'acte de construire. Lorsque ce n'est pas le cas comme à Dubaï, on se retrouve avec un tissu urbain assez disparate et mal équilibré. »85

Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si le droit de l'urbanisme se développe en France à la fin du XIXe siècle, ce qui correspond à une phase d'urbanisation très importante lors de laquelle la population des villes française a considérablement

83 Dictionnaire Larousse, 2012

84 MORAND-DEVILLER, Jacqueline : op. Cit. : p.1

85 Entretien : Annexe 3

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augmenté sous les effets de ce qu'on appelle « l'exode rural ». C'est une époque où les bidonvilles par exemple prennent des proportions considérables. Il s'agit justement, par la création d'un droit contraignant, d'éviter que les villes françaises se développent de manière trop désordonnée.

2) La nécessité de protéger les sites et le patrimoine architectural

Le droit de l'urbanisme tire donc son origine d'une volonté de contrôler le développement des villes. D'autre part, le droit de l'urbanisme peut être critiqué comme un droit qui aboutit à une sacralisation des sites et du patrimoine architectural au détriment de l'innovation architecturale. Cependant, pour excessive que cette protection puisse parfois sembler, on ne peut pas nier son caractère nécessaire.

Concernant le patrimoine architectural pour commencer, il faut rappeler que les premières lois relatives à sa protection furent votées dans un contexte de destruction du patrimoine architectural et de dispersion des oeuvres d'art. On peut songer à cette tribune de Victor Hugo paru dans La revue deux mondes en 1932 dans lequel l'écrivain s'émeut de la destruction qui est à oeuvre à son époque et prie les décideurs politiques de faire quelque chose, une loi, propose-t-il, pour arrêter cela :

« Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait. Qu'on la fasse. Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à d'ignobles spéculateurs que leur intérêt imbécile aveugle sur leur honneur ; misérables hommes, et si imbéciles qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont des barbares ! Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à

nous tous. Donc, le détruire, c'est dépasser son droit. » Victor Hugo86

Concernant, les sites à présent, leur protection arrive plus tardivement et consiste à faire de certains paysages particuliers un patrimoine à protéger. Pour les paysages naturels, il s'agit principalement de lutter contre l'étalement urbain qui pourrait gâcher la beauté des lieux. Et pour les paysages urbains, il s'agit d'éviter que les nouvelles constructions viennent rompre de manière brutale avec les autres constructions. Par exemple, les documents locaux d'urbanisme comme le PLU peuvent obliger les constructeurs à utiliser une certaine sorte de tuiles, à ne pas dépasser une certaine hauteur

86 « Guerre aux démolisseurs", Revue des deux mondes, 1er mars 1832

50

ou encore à ne pas utiliser de couleurs extravagantes pour les façades. Le but est de préserver l'homogénéité des sites.

Il convient ici de rappeler la définition d'un site classé telles qu'elle figure dans le Code du patrimoine :

« monuments naturels ou sites dont la préservation ou la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire, ou pittoresque un intérêt général. »87

La protection consiste donc à préserver le caractère particulier des sites, leur singularité. Il peut donc sembler contradictoire qu'un architecte comme Rudy Ricciotti par exemple, apparemment attaché à la singularité des villes françaises, rejette le droit de l'urbanisme qui vise justement à préserver cette singularité.

Les règles esthétiques du droit de l'urbanisme, qui peuvent s'avérer excessives et trop nombreuses dans certains cas, ont cependant un caractère nécessaire pour le développement harmonieux des villes mais aussi pour la préservation du patrimoine architectural et la protection de la singularité des paysages français, urbain ou rural.

§2) Le droit de l'urbanisme : un cadre de travail pour les architectes

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus