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Droit de l'urbanisme et innovation architecturale. Des rapports ambivalents.

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par Laura Lemaire
Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence - Diplôme de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence 2014
  

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§2) L'examen des faits et la décision du juge

Le juge contrôle si la configuration des constructions projetées, leur importance, et leur qualité architecturale sont conformes aux règles prescrites au niveau national et local du droit de l'urbanisme, dont on a présenté les éléments principaux dans chapitres 1 et 2.

Cependant ne seront sanctionnés que « les excès, les déséquilibres, ce qui contrarie la règle par un écart manifeste avec les seuils de tolérances admis, ce qui rompt l'harmonie. »61

Dans l'arrêt Commune de la Tremblade et de la Forêt par exemple62, le Plan d'occupation des sols (POS, ancien PLU) indiquait notamment que les constructions devaient présenter une simplicité de volume et que les toitures devaient être en harmonie avec le style régional. Le juge administratif a ici jugé que les constructions n'étaient pas en harmonie avec l'ensemble selon les critères du POS.

Le juge prend donc sa décision après un examen des faits par rapport aux règles nationales et locales d'urbanisme. Il tient également compte de deux autres éléments importants : tout d'abord, l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de la commission d'urbanisme, c'est à dire la personne compétente en matières esthétique et ensuite, l'intention des pouvoir publics, c'est à dire les circonstances particulières à chaque dossier.

Le juge administratif, bien que chargé d'un contrôle de l'esthétique évite cependant le débat esthétique. Son contrôle esthétique se limite à appliquer les règles d'urbanisme liées à l'esthétique, il ne s'agit pas de dire que telle construction est belle ou non. Une affaire est caractéristique en ce sens : en 1986 le Préfet de Paris avait refusé le permis de construire nécessaire aux travaux de réalisation d'une oeuvre de Daniel Buren dans la Cour du Palais Royal de Paris au motif que cela représentait une atteinte à un monument historique dans la mesure où l'oeuvre en question était une oeuvre moderne qui rompait l'harmonie avec le Palais Royal, d'une architecture classique du XVIIe siècle.63 Le juge administratif, saisi de cette affaire, a annulé le refus de permis de construire, considérant

61 OGIER, Magali : op. Cit. : p.35

62 Arrêt du Conseil d'État, 22 Mai 1992 Commune de la Tremblade et de la forêt

63 Annexe 5, figure n°1

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que « L'atteinte aux préférences artistiques de certains n'est pas à nos yeux un moyen de droit. »

On voit donc bien que si le juge administratif a un rôle de contrôle en matière esthétique, ce contrôle ne consiste aucunement en une prescription de ce qui est beau ou non.

Le droit de l'urbanisme est donc un droit contraignant dont l'un des objectifs est de contrôler l'esthétique. Ce contrôle esthétique passe tout d'abord par le refus du permis de construire justifié par les règles d'urbanisme nationales et locales. En cette matière, on a identifié deux catégories de règles : celles qui tiennent à la protection du patrimoine architectural et celles qui tiennent à ce qu'on pourrait appeler un patrimoine paysager ou naturel. Dans ce dernier chapitre on a présenté le rôle du juge administratif en matière esthétique : celui-ci à pour vocation le contrôle du bien fondé de l'administration quant aux délivrances ou refus de permis de construire. Le contrôle de l'esthétique par le droit de l'urbanisme relève donc d'une logique de conservation de ce qui existe au détriment des constructions actuelles, c'est pourquoi on peut dire que le droit de l'urbanisme est un obstacle à l'innovation architecturale.

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