2.4. Règles et
Procédures à la CSR
Selon la conception "universaliste", les régimes de
sécurité sociale doivent protéger l'individu en tant que
membre de la collectivité nationale, indépendamment du fait qu'il
exerce ou non une activité professionnelle.
Cette conception pose le principe du droit de chacun à
la sécurité sociale et implique la fiscalisation des ressources
de la sécurité sociale.
Selon la conception "professionnaliste", les régimes de
sécurité sociale couvrent les travailleurs salariés parce
qu'ils exercent des activités professionnelles ouvrant droit à
des rémunérations sur lesquelles sont assises les cotisations. La
sécurité sociale est alors financée par les cotisations
patronales et salariales. Ce mode de financement présente des avantages
certains:
- les travailleurs acceptent facilement les précomptes
opérés sur leurs salaires dans la mesure où ils savent que
les cotisations sont directement versées à l'organisme à
la gestion duquel ils participent.
- l'autonomie des organismes met leurs ressources à
l'abri des vicissitudes des finances publiques et limite les appétits
gouvernementaux.
C'est la conception "professionaliste" qui a été
adoptée par les pays francophones d'Afrique où la
Sécurité Sociale est financée par:
- les cotisations et leurs majorations de retard;
- les produits du placement des fonds ;
- les subventions des pouvoirs publics;
- les dons, legs et toute autre ressource attribuée
par un texte législatif ou réglementaire.
Les travaux liés au calcul, à la mise en
recouvrement et à l'encaissement des cotisations, sources principales de
financement des organismes de Sécurité Sociale, doivent
être effectués avec célérité
(rapidité), en utilisant des méthodes appropriées pour
permettre à ces organismes:
- d'assurer le service des différentes prestations
sociales dont le taux et le nombre de bénéficiaires augmentent
sans cesse;
- de faire face aux coûts croissants de gestion des
différentes branches techniques;
- de constituer des réserves techniques dont une
judicieuse utilisation permet de consolider leur patrimoine.
2.4.1. Procédures
d'immatriculation de l'employeur.
a) L'identification de l'employeur
Est considéré comme employeur, toute personne
physique ou morale, publique ou privée qui utilise, à quelque
titre que ce soit, du personnel salarié ou assimilé.
Il est donc nécessaire de déterminer qui sont
les travailleurs et ceux qui leur sont assimilés et dont l'utilisation
confère la qualité d'employeur au regard de la législation
de sécurité sociale.
Sont considérés comme travailleurs
salariés, tous les travailleurs régis par le Code du Travail,
sans distinction de race, la nature et la validité de leur contrat de
travail.
Sont assimilés aux travailleurs salariés et
confèrent la qualité d'employeurs à ceux qui utilisent
leur service:
- les apprentis ;
- les élèves des établissements
d'enseignement technique et de formation professionnelle;
- les détenus exerçant un travail pénal
comme conséquence d'une condamnation judiciaire, sous la surveillance et
l'autorité des pouvoirs publics;
- les membres des coopératives de production, ainsi
que les gérants et préposés non salariés de ces
coopératives;
- les ministres des cultes (dans certains pays);
- les gérants des sociétés à
responsabilité limitée sous certaines conditions;
- les assurés volontaires (notamment pour la branche
de l'assurance vieillesse invalidité- décès).
Toute personne ayant la qualité d'employeur est
assujettie à la législation de sécurité sociale qui
fait naître à son égard des droits et des obligations.
Au regard de la législation de sécurité
sociale, la première de ces obligations est de se faire connaître
à l'organisme de sécurité sociale afin qu'il soit
procédé à son immatriculation.
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