TITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS :
Article premier : Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux
transports routiers de marchandises effectués entre la République
du Tchad et la République du Cameroun ou en transit sur le territoire de
l'un ou de l'autre des Etats par des opérateurs nationaux au moyen des
véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats
contractants.
Article2 : Définitions
Au titre du présent accord et pour son application, on
entend par :
1°- Transporteur : Toute personne physique de
nationalité tchadienne ou camerounaise ou une personne morale de droit
tchadien ou camerounais dûment autorisée à effectuer le
transport routier de marchandises conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur dans son pays.
2°- Véhicule : Tout véhicule routier,
ainsi que toute remorque ou semi- remorque conçue pour y être
attelée et affectée au transport de marchandises de plus de 3,5
tonnes de poids total en charge autorisé.
TITRE II - LES TRANSPORTS ROUTIERS
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 :
Le transport routier de marchandises ou en transit sur leurs
territoires effectué au moyen de véhicules immatriculés
dans l'un ou l'autre des deux Etats est soumis à la présente
Convention.
Article 4 :
Les transporteurs d'une partie contractante ne peuvent
effectuer de transport entre deux lieux situés sur le territoire de
l'autre partie, sauf dérogation spéciale du Ministre
chargé des Transports ou dispositions contraires édictées
par une convention spéciale.
Article 5 :
Les transporteurs d'une partie contractante ne peuvent
effectuer de transport à partir du territoire de l'autre partie vers un
Etat tiers.
CHAPITRE II : LE TRANSIT.
Article 6 :
Le transport terrestre des marchandises en transit entre la
République du Tchad et la République du Cameroun est
assuré par les transporteurs habiletés par les deux pays selon la
clé de répartition suivante à partir des ports de
débarquement :
1°- 65% pour les transporteurs tchadiens ;
2°- 35% pour les transporteurs camerounais.
Lorsque les circonstances l'exigent, une des parties
contractantes peut renoncer à tout ou partie de son quota, sans
compensation aucune au profit des transporteurs du pays destinataire.
Article 7 :
La répartition du fret à destination ou en
provenance du Tchad est assurée conjointement par le Bureau National de
Fret Tchadien (BNF) et le Bureau de Gestion de Fret Terrestre Camerounais
(BGFT).
Le BNF et le BGFT sont en outre chargés de la gestion
de tout instrument de facilitation du transport en transit notamment la
vignette spéciale et le sauf-conduit international.
Ces organismes de contrôle peuvent implanter des agences
là où ils jugent utiles.
Article 8 :
La République du Tchad et la République du
Cameroun s'engagent à maintenir en toute circonstance, la liberté
de transit des marchandises à destination ou en provenance des deux pays
et à faciliter les formalités douanières et
administratives de transit sur toutes les voies définies dans la
présente Convention.
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