CHAPITRE IV : LES ITINERAIRES
Article 11 :
Sont reconnues comme voies terrestres légales pour le
transit des marchandises en provenance ou à destination de la
République Centrafricaine, les itinéraires suivants :
1°- sur le territoire camerounais.
a) Voies Routières
i) Douala - Yaoundé - Nanga/Eboko - Bertoua-Garoua
Boulaï ;
ii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua -
BatouriKentzou
iii) Douala - Yaoundé - Bertoua -
BatouriYakadoumaNgoka Frontière ;
b) Voies combinées (Rail - Route)
i) Douala - Belabo - Bertoua - Garoua Boulaï ;
ii) Douala - Belabo - Bertoua - Batouri - Kentzou ;
iii) Douala Ngaoundéré - Meiganga - Garoua
Boulaï.
2°- Sur le territoire centrafricain
a) Voies Routières
i) Bangui - Bouar - Baboua - Beloko ;
ii) Bangui - Camot - Berberati - Gamboula ;
iii) Bangui - Bossangoa - Pende - N'dim - Bouar - Beloko ;
iv) Nola - Tomori frontière
d) D'autres voies légales peuvent, en cas de besoin,
être ajoutées à cette liste, par voie d'avenant à la
présente Convention en fonction du développement des
infrastructures.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 12 :
Chaque Etat s'engage pour l'application de sa
réglementation à accorder un traitement égal et non
discriminatoire aux transporteurs effectuant le transport terrestre
international sur son territoire.
Article 13 :
Les deux Etats contractants acceptent de se communiquer les
textes législatifs et réglementaires relatifs au transport
terrestre et s'engagent à faire respecter aux professionnels de
transport, la réglementation en vigueur dans chaque Etat.
Les transporteurs, au sens de la présente convention,
sont tenus à l'obligation de se munir d'une vignette spéciale et
d'un sauf-conduit international, dont les modalités de production et de
distribution sont conjointement fixées par le BARC et le BGFT.
Article 14 :
Toute infraction aux dispositions de la présente
Convention dûment constatée par les organismes de gestion de fret
compétents exposera le contrevenant dans le pays où l'infraction
a été commise aux sanctions suivantes :
1°- retrait temporaire de l'autorisation de transport
pendant une durée de trois (3) mois ;
2°- en cas de récidive, le retrait de
l'autorisation de transport est définitif.
Article 15 :
Le BARC et le BGFT sont tenus d'échanger
trimestriellement les données statistiques sur le flux de transport
terrestre international et leur répartition entre transporteurs.
A cet effet, ils établissent les lettres de voiture
obligatoires pour tout transport entre les deux Etats.
Article 16 :
Les tarifs de transport de marchandises effectué entre
les deux pays sont établis par les opérateurs économiques,
en référence au barème indicatif, concerté et
publié périodiquement par les autorités compétentes
des deux Etats contractants et reflétant la situation du marché.
Article 17 :
Les difficultés dans l'application de la convention
résultant de l'interprétation de ses dispositions devront
être soumises à la Commission Technique Mixte Permanente des
Transports.
Article 18 :
La commission technique mixte permanente des transports est
l'organe chargé de faire le bilan de l'état des relations en
matière des transports entre les deux pays. Elle se réunira pour
toutes les fois que les circonstances l'exigent, et au moins une fois par
an.
Article 19 :
L'Etat contractant qui souhaiterait apporter une modification
à toute clause de la présente Convention, saisira l'autre Etat
par écrit, trois mois au moins avant la tenue de la prochaine assise de
la Commission Technique Mixte Permanente des Transports.
Article 20 :
La présente Convention peut être
dénoncée par l'un des Etats après un préavis de six
(6) mois.
Article 21 :
La présente Convention, conclue pour une durée
de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur à
partir de la date de sa signature. Elle abroge et remplace la convention de
Yaoundé signée le 25 Août 1989.
Article 22 :
Les Ministres des Transports des deux pays sont chargés
de l'application de la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés à ce,
dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé la présente Convention en double exemplaire, chacun faisant
également foi.
Fait à Douala, le 22 Décembre 1999.
Pour le Gouvernement de La République Centrafricaine,
Le Ministre des Transports, de L'Aviation Civile et du
Désenclavement
Désiré PENDEMOU.
Pour le Gouvernement de la République du Cameroun,
Le Ministre des Transports,
Joseph TSANGA ABANDA.
ANNEXE IV : CONVENTION DU 13 AVRIL 1999 EN MATIERE
DE TRANSPORTS ROUTIERS ENTRE LA REPUBLIQUE DU TCHAD ET LA REPUBLIQUE DU
CAMEROUN
Le Gouvernement de la République du Tchad d'une part,
et Le Gouvernement de la République du Cameroun, d'autre part,
Vu la Convention de la CNUCED du 08 Juillet 1965 relative au
commerce de transit des Etats sans littoral ;
Vu l'acte n°15/84-UDEAC-146 du 19 Décembre 1984,
portant adoption de la Convention réglementant les transports routiers
en UDEAC ;
Vu l'acte n°5/96-UDEAC-612-CE-31 du 5 Juillet 1996
portant réglementation des conditions d'Exercice de la Profession de
transporteur routier Inter-Etats de Marchandises Diverses ;
Considérant que l'évolution des échanges
commerciaux entre la République du Cameroun et la République du
Tchad nécessite la révision de la décision en
matière de fret signée à Ngaoundéré le 12
Avril 1975 ;
Désireux de renforcer leurs liens de solidarité
et de fraternité par le développement harmonieux et
concerté de leur système de transport ;
Désireux de favoriser les transports routiers de
marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers leurs
territoires ;
Sont convenus de ce qui suit :
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