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L'impact de la crise centrafricaine sur le post acheminement des marchandises en zone CEMAC.

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Douala - Master 2 professionnel en transport et logistique 2015
  

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CHAPITRE IV : LES ITINERAIRES

Article 11 :

Sont reconnues comme voies terrestres légales pour le transit des marchandises en provenance ou à destination de la République Centrafricaine, les itinéraires suivants :

1°- sur le territoire camerounais.

a) Voies Routières

i) Douala - Yaoundé - Nanga/Eboko - Bertoua-Garoua Boulaï ;

ii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - BatouriKentzou

iii) Douala - Yaoundé - Bertoua - BatouriYakadoumaNgoka Frontière ;

b) Voies combinées (Rail - Route)

i) Douala - Belabo - Bertoua - Garoua Boulaï ;

ii) Douala - Belabo - Bertoua - Batouri - Kentzou ;

iii) Douala Ngaoundéré - Meiganga - Garoua Boulaï.

2°- Sur le territoire centrafricain

a) Voies Routières

i) Bangui - Bouar - Baboua - Beloko ;

ii) Bangui - Camot - Berberati - Gamboula ;

iii) Bangui - Bossangoa - Pende - N'dim - Bouar - Beloko ;

iv) Nola - Tomori frontière

d) D'autres voies légales peuvent, en cas de besoin, être ajoutées à cette liste, par voie d'avenant à la présente Convention en fonction du développement des infrastructures.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 12 :

Chaque Etat s'engage pour l'application de sa réglementation à accorder un traitement égal et non discriminatoire aux transporteurs effectuant le transport terrestre international sur son territoire.

Article 13 :

Les deux Etats contractants acceptent de se communiquer les textes législatifs et réglementaires relatifs au transport terrestre et s'engagent à faire respecter aux professionnels de transport, la réglementation en vigueur dans chaque Etat.

Les transporteurs, au sens de la présente convention, sont tenus à l'obligation de se munir d'une vignette spéciale et d'un sauf-conduit international, dont les modalités de production et de distribution sont conjointement fixées par le BARC et le BGFT.

Article 14 :

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention dûment constatée par les organismes de gestion de fret compétents exposera le contrevenant dans le pays où l'infraction a été commise aux sanctions suivantes :

1°- retrait temporaire de l'autorisation de transport pendant une durée de trois (3) mois ;

2°- en cas de récidive, le retrait de l'autorisation de transport est définitif.

Article 15 :

Le BARC et le BGFT sont tenus d'échanger trimestriellement les données statistiques sur le flux de transport terrestre international et leur répartition entre transporteurs.

A cet effet, ils établissent les lettres de voiture obligatoires pour tout transport entre les deux Etats.

Article 16 :

Les tarifs de transport de marchandises effectué entre les deux pays sont établis par les opérateurs économiques, en référence au barème indicatif, concerté et publié périodiquement par les autorités compétentes des deux Etats contractants et reflétant la situation du marché.

Article 17 :

Les difficultés dans l'application de la convention résultant de l'interprétation de ses dispositions devront être soumises à la Commission Technique Mixte Permanente des Transports.

Article 18 :

La commission technique mixte permanente des transports est l'organe chargé de faire le bilan de l'état des relations en matière des transports entre les deux pays. Elle se réunira pour toutes les fois que les circonstances l'exigent, et au moins une fois par an.

Article 19 :

L'Etat contractant qui souhaiterait apporter une modification à toute clause de la présente Convention, saisira l'autre Etat par écrit, trois mois au moins avant la tenue de la prochaine assise de la Commission Technique Mixte Permanente des Transports.

Article 20 :

La présente Convention peut être dénoncée par l'un des Etats après un préavis de six (6) mois.

Article 21 :

La présente Convention, conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur à partir de la date de sa signature. Elle abroge et remplace la convention de Yaoundé signée le 25 Août 1989.

Article 22 :

Les Ministres des Transports des deux pays sont chargés de l'application de la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention en double exemplaire, chacun faisant également foi.

Fait à Douala, le 22 Décembre 1999.

Pour le Gouvernement de La République Centrafricaine,

Le Ministre des Transports, de L'Aviation Civile et du Désenclavement

Désiré PENDEMOU.

Pour le Gouvernement de la République du Cameroun,

Le Ministre des Transports,

Joseph TSANGA ABANDA.

ANNEXE IV : CONVENTION DU 13 AVRIL 1999 EN MATIERE DE TRANSPORTS ROUTIERS ENTRE LA REPUBLIQUE DU TCHAD ET LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Le Gouvernement de la République du Tchad d'une part, et Le Gouvernement de la République du Cameroun, d'autre part,

Vu la Convention de la CNUCED du 08 Juillet 1965 relative au commerce de transit des Etats sans littoral ;

Vu l'acte n°15/84-UDEAC-146 du 19 Décembre 1984, portant adoption de la Convention réglementant les transports routiers en UDEAC ;

Vu l'acte n°5/96-UDEAC-612-CE-31 du 5 Juillet 1996 portant réglementation des conditions d'Exercice de la Profession de transporteur routier Inter-Etats de Marchandises Diverses ;

Considérant que l'évolution des échanges commerciaux entre la République du Cameroun et la République du Tchad nécessite la révision de la décision en matière de fret signée à Ngaoundéré le 12 Avril 1975 ;

Désireux de renforcer leurs liens de solidarité et de fraternité par le développement harmonieux et concerté de leur système de transport ;

Désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers leurs territoires ;

Sont convenus de ce qui suit :

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius