CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITION
Article premier : Champ d'application
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent
aux transports terrestres de marchandises effectués entre la
République du Cameroun et la République Centrafricaine ou en
transit sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats par des
opérateurs nationaux au moyen de véhicules immatriculés
dans l'un ou de l'autre des deux Etats contractants.
Article 2 : Définitions
Au titre de la présente Convention, et pour son
application, on entend par :
1°- Fret en transit : Est considéré
comme fret en transit toutes marchandises importées ou exportées
quelque soit son propriétaire, en transit au port maritime, aux
terminaux de chemins de fer, dans les entrepôts de stockage des usines ou
des sociétés de transit à destination ou en provenance de
l'un ou de l'autre des Etats contractants.
2°- Transporteur : Toute personne physique de
nationalité Centrafricaine ou Camerounaise ou personne morale de droit
centrafricain ou camerounais dûment autorisée à effectuer
le transport routier de marchandises conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur dans son pays.
3°- Véhicule : Tout véhicule routier,
ainsi que toute remorque ou semi- remorque conçue pour y être
attelée et affectée au transport de marchandises de plus de 3,5
tonnes de poids total en charge autorisée.
CHAPITRE II : LES TRANSPORTS ROUTIERS
Article 3 :
Le transport routier de marchandises au départ ou en
transit sur leurs territoires effectué au moyen de véhicules
immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats est soumis à la
présenté Convention.
Article 4 :
Les transporteurs d'un Etat contractant ne peuvent effectuer
de transport entre deux lieux situés sur le territoire de l'autre
partie, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des
Transports ou disposition contraire édictée par une convention
spéciale.
Article 5 :
Les transporteurs d'un Etat contractant ne peuvent effectuer
de transport à partir du territoire de l'autre Etat vers un pays tiers.
CHAPITRE III : LE TRANSIT ET LA REPARTITION DU FRET
Article 6 :
Le transport terrestre de marchandises en transit par les
ports maritimes, les terminaux de chemin de fer ou tout autre point
d'embarquement, ainsi que les frets d'origine locale à destination du
marché intérieur de l'un ou l'autre pays, est assuré par
les transporteurs habilités des deux à effectuer le transport
terrestre international, selon la clé de répartition de fret
suivante :
1°- Transporteurs
Centrafricains.............................................................60%
2°- Transporteurs
Camerounais......................................................... 40%
Lorsque les circonstances l'exigent, un des Etats contractants
peut renoncer à tout ou partie de son quota, sans compensation aucune au
profit des transporteurs de l'autre Etat.
Article 7 :
Les achats directs des deux Gouvernements et les dons faits
à ceux-ci par des pays amis ou des organismes internationaux sont
transportés exclusivement par les transporteurs du pays destinataire.
Toutefois, en cas de congestion des installations d'accueil,
de stockage des dons ou en cas d'arrivage massif dûment constatée
par l'une des parties et notifiée à l'autre, la
répartition se fait après concertation entre les organismes
techniques habilités.
Article 8 :
La répartition du fret à destination ou en
provenance de la République Centrafricaine est assurée
conjointement par le Bureau d'Affrètement Routier Centrafricain (BARC)
et le Bureau de Gestion de Fret Terrestre Camerounais (BGFT).
A cet effet, les sociétés de transit
agréées et les sociétés exportatrices
installées dans l'un ou l'autre des deux pays sont tenues de
déclarer et de confier les frets terrestres aux organismes
chargés de la répartition conformément à l'article
6 de la présente Convention.
Le BARC et le BGFT sont en outre chargés de la gestion
de tout instrument de facilitation du transport en transit notamment la
vignette spéciale et le sauf-conduit international institués par
la présente Convention. Ces organismes de contrôle et de gestion
de fret peuvent implanter des agences là où ils les jugent
utiles.
Article 9 :
La République Centrafricaine et la République du
Cameroun s'engagent à maintenir en toute circonstance, la liberté
de transit des marchandises à destination ou en provenance des deux pays
et à faciliter les formalités douanières et
administratives de transit sur toutes les voies définies dans la
présente Convention.
De manière générale, ils s'engagent
à prendre toutes mesures nécessaires et efficaces pour
éliminer toutes entraves à la fluidité du transport en
transit sur leurs territoires.
Article 10 :
Tout véhicule de l'un ou l'autre Etat muni d'une lettre
de voiture, d'une vignette spéciale et d'un sauf-conduit international
délivrés par les organismes compétent ne peut être
soumis à aucun contrôle routier quelconque qu'à des points
fixes déterminés de commun accord par les autorités
compétentes des deux parties.
|