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L'impact de la crise centrafricaine sur le post acheminement des marchandises en zone CEMAC.

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Douala - Master 2 professionnel en transport et logistique 2015
  

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CHAPITRE III : LES ITINERAIRES

Article 9 :

Sont reconnues comme voies terrestres légales pour le transit des marchandises tchadiennes, les itinéraires suivants :

1°) sur le territoire camerounais.

a) Voies routières

i) Douala - Yaoundé - Nanga/Eboko - Bertoua - Garoua Boulai - Meiganga - Ngaoundéré - Garoua - Maroua - Kousseri - Frontière Tchadienne ;

ii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundéré - Garoua - Figuil - Frontière Tchadienne ;

iii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundéré - Touboro ;

iv) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundal - Frontière Tchadienne.

b) Voies combinées (rail-route)

i) Douala - Ngaoundéré par le chemin de fer;

ii) Ngaoundéré - Garoua - Figuil - Frontière Tchadienne ;

iii) Ngaoundéré - Garoua - Maroua - Kousseri - Frontière Tchadienne ;

iv) Ngaoundéré - Touboro - Frontière Tchadienne ;

v) Douala - Ngaoundéré par chemin de fer;

vi) Ngaoundal - Meiganga - Frontière Tchadienne.

2°) sur le territoire tchadien :

a) Voies routières

i) Ngueli - Ndjamena ;

ii) Lere - Moundou - Sarh ;

iii) Larmanaye - Moundou - Sarh ;

iv) Gadjibian - Doba - Moundou.

3°) d'autres voies peuvent, en tant que de besoin, être ajoutées à cette liste, par voie d'avenant à la présente Convention en fonction du développement des infrastructures.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 10 :

Chaque partie s'engage pour l'application de sa réglementation à accorder un traitement égal et non discriminatoire aux transporteurs effectuant le transport terrestre international sur son territoire.

Article 11 :

Les deux parties acceptent de se communiquer les textes législatifs et réglementaires relatifs au transport terrestre et s'engagent à faire respecter aux professionnels du transport, la réglementation en vigueur dans chaque Etat.

Les transporteurs, au sens de la présente convention, sont tenus à l'obligation de se munir d'une vignette spéciale et d'un sauf-conduit international.

Article 12 :

Les deux parties contractantes conviennent d'échanger régulièrement des données statistiques sur le flux de transport terrestre international et leur répartition entre les transporteurs.

A cet effet, les deux organismes visés à l'article 7 ci-dessus établissent les lettres de voiture.

Article 13 :

Les cas de violation des dispositions prévues dans la présente convention seront soumis aux autorités compétentes.

Les difficultés dans l'application de la convention résultant de l'interprétation de ses dispositions devront être soumises à la commission technique mixte permanente des transports.

Article 14 :

La commission technique mixte permanente des transports est l'organe chargé de faire le bilan de l'état des relations en matière des transports entre les deux pays. Elle se réunira toutes les fois que les circonstances l'exigent, et au moins une fois par année.

Article 15 :

La partie contractante qui souhaiterait apporter une modification à toute clause de la présente convention, saisit l'autre partie par écrit, trois mois au moins avant la tenue de la prochaine session de la commission technique mixte permanente des transports.

Article 16 :

La présente convention peut être dénoncée par l'une des parties après un préavis de six (6) mois.

Article 17 :

La présente convention, conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur à partir de la date de sa signature.

Article 18 :

Les Ministres des Transports des deux pays sont chargés de l'application de la présente convention.

En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signés la présente convention en double exemplaire, chacun faisant également foi.

Fait à Douala, le 13 Avril 1999.

Pour le Gouvernement de La République du Cameroun

Le Ministre des Transports

Joseph TSANGA ABANDA

Pour le Gouvernement de La République du Tchad,

Le Ministre des Travaux Publics

Des Transports, de l'Habitat et de

L'Urbanisme,

Ahmed Lamine - Ali.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand