CHAPITRE III : LES ITINERAIRES
Article 9 :
Sont reconnues comme voies terrestres légales pour le
transit des marchandises tchadiennes, les itinéraires suivants :
1°) sur le territoire camerounais.
a) Voies routières
i) Douala - Yaoundé - Nanga/Eboko - Bertoua - Garoua
Boulai - Meiganga - Ngaoundéré - Garoua - Maroua -
Kousseri - Frontière Tchadienne ;
ii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua -
Garoua Boulai - Ngaoundéré - Garoua - Figuil - Frontière
Tchadienne ;
iii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua -
Garoua Boulai - Ngaoundéré - Touboro ;
iv) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua -
Garoua Boulai - Ngaoundal - Frontière Tchadienne.
b) Voies combinées (rail-route)
i) Douala - Ngaoundéré par le chemin de fer;
ii) Ngaoundéré - Garoua - Figuil -
Frontière Tchadienne ;
iii) Ngaoundéré - Garoua - Maroua - Kousseri
- Frontière Tchadienne ;
iv) Ngaoundéré - Touboro - Frontière
Tchadienne ;
v) Douala - Ngaoundéré par chemin de fer;
vi) Ngaoundal - Meiganga - Frontière Tchadienne.
2°) sur le territoire tchadien :
a) Voies routières
i) Ngueli - Ndjamena ;
ii) Lere - Moundou - Sarh ;
iii) Larmanaye - Moundou - Sarh ;
iv) Gadjibian - Doba - Moundou.
3°) d'autres voies peuvent, en tant que de besoin,
être ajoutées à cette liste, par voie d'avenant à la
présente Convention en fonction du développement des
infrastructures.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 10 :
Chaque partie s'engage pour l'application de sa
réglementation à accorder un traitement égal et non
discriminatoire aux transporteurs effectuant le transport terrestre
international sur son territoire.
Article 11 :
Les deux parties acceptent de se communiquer les textes
législatifs et réglementaires relatifs au transport terrestre et
s'engagent à faire respecter aux professionnels du transport, la
réglementation en vigueur dans chaque Etat.
Les transporteurs, au sens de la présente convention,
sont tenus à l'obligation de se munir d'une vignette spéciale et
d'un sauf-conduit international.
Article 12 :
Les deux parties contractantes conviennent d'échanger
régulièrement des données statistiques sur le flux de
transport terrestre international et leur répartition entre les
transporteurs.
A cet effet, les deux organismes visés à
l'article 7 ci-dessus établissent les lettres de voiture.
Article 13 :
Les cas de violation des dispositions prévues dans la
présente convention seront soumis aux autorités
compétentes.
Les difficultés dans l'application de la convention
résultant de l'interprétation de ses dispositions devront
être soumises à la commission technique mixte permanente des
transports.
Article 14 :
La commission technique mixte permanente des transports est
l'organe chargé de faire le bilan de l'état des relations en
matière des transports entre les deux pays. Elle se réunira
toutes les fois que les circonstances l'exigent, et au moins une fois par
année.
Article 15 :
La partie contractante qui souhaiterait apporter une
modification à toute clause de la présente convention, saisit
l'autre partie par écrit, trois mois au moins avant la tenue de la
prochaine session de la commission technique mixte permanente des transports.
Article 16 :
La présente convention peut être
dénoncée par l'une des parties après un préavis de
six (6) mois.
Article 17 :
La présente convention, conclue pour une durée
de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur à
partir de la date de sa signature.
Article 18 :
Les Ministres des Transports des deux pays sont chargés
de l'application de la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés à ce,
dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signés la présente convention en double exemplaire, chacun
faisant également foi.
Fait à Douala, le 13 Avril 1999.
Pour le Gouvernement de La République du Cameroun
Le Ministre des Transports
Joseph TSANGA ABANDA
Pour le Gouvernement de La République du Tchad,
Le Ministre des Travaux Publics
Des Transports, de l'Habitat et de
L'Urbanisme,
Ahmed Lamine - Ali.
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