L'impact de la crise centrafricaine sur le post acheminement des marchandises en zone CEMAC.( Télécharger le fichier original )par Brice WAKAP CHONGANG Université de Douala - Master 2 professionnel en transport et logistique 2015 |
B. L'IRRESPONSABILITE DE PRINCIPE DE L'ASSUREUR :exclusion des risques de guerreLa perturbation causée par le trouble centrafricain ne manque pas d'atteindre le régime de responsabilité de l'assureur du post acheminement des marchandises en CEMAC. Ainsi, l'assurance du post acheminement des marchandises transportées vers la RCA en cette période d'instabilité est soumise au principe de l'irresponsabilité de l'assureur pour les sinistres imputables à la crise104(*). En effet, le code CIMA est clair sur le principe de l'irresponsabilité de l'assureur en temps de crise, à condition pour lui de prouver que le sinistre est dû aux émeutes, guerre et mouvements orchestrés par cette crise. A ce titre, l'article 38 du code dispose que : « L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, de pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires ». Au demeurant, à l'analyse de cette disposition il en ressort que cette irresponsabilité n'est que le principe. Aux termes dudit article, une convention contraire pourrait déroger cette irresponsabilité de l'assureur. L'assureur et l'opérateur du post acheminement peuvent de commun accord prévoir dans la police d'assurance la couverture de tous ces risques, engendrant sans doute en contrepartie d'une prime d'assurance plus élevée. Il s'agit là de la réaffirmation de l'autonomie de la volonté des parties en matière d'assurance, leur permettant de fixer l'objet du contrat, de déterminer le risque à couvrir et l'étendue des garanties105(*). Au final, la vitalité juridique de l'activité de post acheminement des marchandises en RCA en période de crise a ainsi été évaluée. Il se dégage tout simplement une stabilité du cadre réglementaire de l'activité, qui vient achopper à une précarité du régime de responsabilité des acteurs. * 104Au-delà du caractère inopérant de l'assurance que l'opérateur du post acheminement peut contracter pour assurer l'acheminement des marchandises, la crise peut aussi rendre inopérant l'assurance des dommages causés à la flotte automobile du transporteur notamment si le lien de causalité est établi entre les dommages et cette crise notamment via les armes ou explosifs (article 206 (2) du code CIMA). * 105KEMJOU NJIMILY (S.),op. cit., p.8. |
|