Section 2. Application des normes internationales dans
l'ordre juridique interne
Elles tiennent tout d'abord à la nature juridique
variable des normes internationales. Car, si la positivité d'une
obligation d'origine conventionnelle ou même coutumière est
accueillie par le droit, ce n'est pas le cas de toutes les sources de
réglementation.
L'exemple d'Agenda 21, ambitieux programme d'action de la
conférence de Rio, est frappant, puisque l'on considère
généralement que l'ONU est liée par ce programme et doit
donc intégrer ses principes d'action dans ses propres programmes
sectoriels, sans pour autant que l'on puisse affirmer que l'agenda 21 engendre
des obligations positives pour les Etats.
Pourtant, les Etats le mettent volontiers en oeuvre par
l'adoption de programmes au niveau régional et local, ainsi que par la
participation à des arrangements financiers internationaux pour le
transfert de fond ou de technologies. Néanmoins, on ne peut pas dire
qu'un Etat qui se refuserait à accompagner ce mouvement violerait le
droit.
Ensuite, les obligations internationales disposent d'un
degré de précision pour le moins variable.
« Les conventions internationales ratifiées par
les Etats lient les autorités publiques, mais le plus souvent ne
produisent pas d'effets directs vis-à-vis des ressortissants de ces
Etats ». Pour ce faire, elles doivent être introduites dans l'ordre
interne des Etats parties (accompagnées des décrets
d'applications nécessaires, et de l'action administrative
adéquate).
Il s'agira également d'assurer la recherche
indispensable au principe de précaution, notamment par la surveillance
continue (ou monitoring, imposé par plusieurs conventions
internationales) visant à observer de manière systématique
et régulière l'état de l'environnement et ses
altérations à l'intérieur des différents Etats.
Ainsi, la récolte d'informations et la comparaison des données
entre Etats mais également avant et après la mise en place de
mesures de protection sont envisagées, cette évaluation ex post
pouvant déboucher sur la reformulation de politiques pertinentes.
39 Cour Européenne des Droits de l'Homme,
Chevrol c. France ,13 mai 2003, requête n°49636,
§§78-84
Page 34 of 63
Enfin, les textes et les conventions internationales ont admis
depuis longtemps l'information et la participation du public à la mise
en oeuvre des décisions environnementales comme moyen indispensable
d'effectivité. Il incombera donc aux pouvoirs publics d'organiser cette
transmission d'information (dont le contenu est souvent précisé
dans l'accord lui-même) et cette participation.
|