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La gouvernance forestière: étude comparative entre droit français et le droit congolais


par Francis KAZADI MBENGA
Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2018
  

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Section 1.Transposition des normes environnementales Internationales

L'application d'un traité par un Etat dépend avant tout de sa ratification, sa transposition et l'efficacité du contrôle juridictionnel mise en place. En Afrique, la ratification des conventions est une démarche de longue haleine. De nombreux traités et conventions traînent à entrer en vigueur faute de ratification suffisante. La Convention de Bamako de 1991 n'est entrée en vigueur que le 22 avril 1998 soit sept ans après sa signature alors que dix ratifications seulement étaient requises. Vingt-deux Etats seulement sur 53 l'on ratifiée. La convention d'Alger, entrée en vigueur en 1969, ne comptait au moment de sa révision que 30 parties. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples signé à Ouagadougou en juin 1998 n'est

35 Hélène ORBAN, « La réception du droit international aux Etats-Unis, en France et Belgique : Etude comparative, Université de Liège, 2007, p1.

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entré en vigueur que le 25 janvier 2004. 23 Etats l'on ratifié. Près de quatre ans après sa signature, la convention de Maputo ne compte que sept des quinze ratifications requises par l'article XXXVIII pour son entrée en vigueur. Atteindre cet objectif, d'après le constat d'Ali Mekouar,36 sera d'autant plus difficile que le texte révisé n'a pas formellement été signé à Maputo faute pour les Etats d'avoir convoqué une conférence diplomatique à cet effet. D'où la pertinence de sa proposition en faveur d'une démarche rapide en vue de la signature de cette convention, suivie d'une intensification de « la campagne de ratification visant à susciter un vaste mouvement d'adhésion de la part des Etats africains ».

Un des traits les plus marquants des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection de l'environnement est leur caractère rarement auto-exécutoire, dont la conséquence est la difficulté pour les tribunaux d'en sanctionner la violation lorsqu'ils sont mal transposés. Intégrées dans l'ordre juridique africain, puis national, les normes du droit international de l'environnement doivent être appliquées à l'intérieur des Etats. Les juridictions nationales sont censées jouer un rôle capital qui n'en est qu'à ses balbutiements en Afrique, pour des raisons plus politiques et économiques que juridiques. La protection de l'environnement fait figure de parent pauvre des procédures judicaires dans la plupart des Etats africains comme la République Démocratiques du Congo.

Il est donc important de créer les conditions juridiques et législatives qui permettront au droit interne d'intégrer les obligations internationales auxquelles l'Etat a souscrit. Ces obligations découlent de normes mais aussi de grands principes qui fondent les règles du droit international de l'environnement.37

Si le respect des prescriptions nationales appartient aux Etats, le souci de la mise en oeuvre du droit international implique qu'à leur tour les Etats soient soumis à des contrôles et vérifications. Les « trois fonctions d'injonction, de contrôle et de sanction » que l'Etat doit assumer pour mettre en oeuvre une convention internationale doivent être elles-mêmes sanctionnées puisque l'Etat lui-même peut-être sujet à des défaillances dans ces trois cas.

La question du contrôle international est particulièrement délicate.

36 A.M.Mekouar, Le texte révisé de la convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles : petite histoire d'une grande rénovation, Études juridiques de la FAO en ligne, Avril 2006.

37 L.Granier ,V. Zakane ,S.Nguiffo ,R. N. SIME et all. « Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale », L'intégration et l'harmonisation des normes de droit international de l'environnement dans le droit africain,UICN,Droit et politique de l'environnement n 69,2008 pp. 162 - 164

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Les Etats sont, en effet, « jaloux de leur souveraineté38 » et n'apprécient guère l'intervention de tiers. Par ailleurs, l'organisation de contrôles internationaux peut vite se révéler fort coûteuse, pour une efficacité pas toujours garantie.

La sanction des manquements constitue également un sujet complexe concernant aussi bien la réparation que la répression. Concernant une personne privée, il importe que la victime du dommage puisse disposer de voies de droit efficaces, ce qui laisse un rôle primordial à cet égard aux Etats. La réparation des manquements d'un Etat obéit quant à elle aux règles générales de la responsabilité internationale, qui n'offrent pas toujours des procédures suffisantes.

En France, l'article 55 de la Constitution française, établit que les traités sont intégrés dans l'ordre interne du simple fait de leur régulière ratification ou approbation et de leur publication au journal officiel. En outre, pour certains traités, l'article 53 rend nécessaire une loi préalable à la ratification ou l'approbation. Il revient aux juges de vérifier les conditions cumulatives de l'article 55. Le contrôle par les juges administratifs et judiciaires de l'existence matérielle de la publication et de sa régularité est acquis depuis longtemps. Par contre, en ce qui concerne la procédure de conclusion des traités, l'examen par les juges se limitait, jusqu'il y a peu, à l'existence de celle-ci.

En 2001, la chambre civile de la Cour de cassation s'aligne sur une jurisprudence enclenchée par le Conseil d'Etat quelques années plus tôt ; celle-ci affirme qu'il appartient au juge de vérifier également sa régularité. Il convient également de préciser qu'un grand rôle est confié au Conseil Constitutionnel. L'article 54 prévoit son éventuelle intervention préalable pour contrôler, notamment, les conditions d'applicabilité des traités.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel consacre, sur base de l'article 55 in fine, une réserve de réciprocité et celle-ci atténue le caractère internationaliste de la France. Cette condition stipule qu'un traité n'est pas applicable dans l'ordre juridique interne si l'autre partie ne l'exécute pas. Les juges se refusent de contrôler cette exigence, mais les réactions sont différentes. Alors que la chambre civile de la Cour de Cassation considère qu'il y a une présomption de réciprocité quand le gouvernement s'abstient de dénoncer une convention ou de suspendre son application, sa chambre criminelle et le Conseil d'Etat renvoient systématiquement l'appréciation de cette condition au Ministre des affaires étrangères. Cette dernière méthode est condamnée par la Cour

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de Strasbourg en ce que s'en remettre automatiquement à l'avis du ministre sans le soumettre à la critique ou à un débat contradictoire viole l'article de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)39.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius