b. Appréhension entre les mains d'un tiers
Ici il n'y a pas de commandement mais de sommation de remettre
le bien directement signifié au tiers. Cette sommation doit à
peine de nullité contenir les énonciations prévues par
l'article 224 de l'AURVE. Parmi ces énonciations, il y en a une qui
renseigne particulièrement sur le but visé, c'est l'injonction
faite au tiers de restituer le bien ou de communiquer les raisons pour
lesquelles il s'oppose à la remise et ceci dans un délai de 8
jours. La sommation doit être immédiatement dénoncée
à la personne tenu de délivrer ou de restituer. S'il n'y a pas de
remise volontaire dans un délai imparti, le requérant peut
demander à la juridiction compétente d'ordonner la remise. La
sommation est caduque si la juridiction saisie prescrit la remise du bien, il
pourra être procédé à l'appréhension sur la
présentation de la décision.
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