3. Conditions
Il y a d'une part les conditions de fond et d'autre part les
conditions de forme. L'article 227 alinéa 1 de l'AURVE : toute
personne apparemment fondée à requérir la
délivrance d'un meuble corporel peut en attendant sa remise, le rendre
indisponible au moyen d'une saisie revendication. Cette disposition pose un
principe, lequel principe est une exception à un autre principe
posé par l'article 658 du CCCL III qui dispose qu'en fait de meuble la
possession vaut titre. Il faut que la revendication de meuble soit possible.
Telle est la condition de fond, il y a par ailleurs une condition de
forme : autorisation préalable délivrée sur
requête par la juridiction compétente. Toutefois, cette
autorisation n'est pas nécessaire lorsque le créancier, sujet de
l'actif de l'obligation de délivrer ou de restituer se prévaut
d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas
encore force exécutoire.
4. Effet
Il y a indisponibilité des biens saisis
c'est-à-dire lorsque la saisie revendication est effectuée, le
bien qui en fait l'objet devient indisponible. Il est placé sous la
garde du détenteur qui ne peut ni l'aliéner, ni le
déplacer. A tout moment, le président de la juridiction
compétente peut autoriser sur requête la remise de bien à
un séquestre qu'il désigne. La saisie revendication, ne peut par
elle-même produire autre effet que de rendre le bien indisponible. C'est
donc une solution provisoire qui ne peut s'éterniser, c'est pourquoi il
faut songer à la suite de la procédure. Tout dépend de la
nature du titre. Si le saisissant n'a pas de titre exécutoire il doit
engager une procédure au fond pour s'en procurer. S'il a un titre
exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien
saisi, il procède à la saisie appréhension.
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