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La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatiquepar Farrel NGIMBA Université de Kinshasa - Graduat 2014 |
§2. Mesures pour obtenir restitution de la chose ou sa délivranceCes mesures permettent au créancier de réclamer la restitution ou la délivrance de ce qui lui est du. Il s'agit de la saisie revendication (A) et de la saisie appréhension (B) que nous aurons à expliquer. A. Saisie revendication1. DéfinitionCette procédure permet de rechercher chez un tiers des objets mobiliers dont le revendiquant prétend qu'ils ont été soustrait à son préjudice. « Revendiquer c'est demander judiciairement une chose sur laquelle on prétend avoir un droit de propriété ». Elle est essentiellement destinée à remédier à des règlements des biens mobiliers incorporels en vue d'assurer l'exécution directe ou de nature de faire en mettant à la disposition du créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution des biens meubles corporels ; une mesure conservatoire propre à assurer la conservation de leur droit en attendant qu'il puisse intervenir l'appréhension forcée des biens saisis revendiqués54(*). C'est une forme particulière de saisie conservatoire préparatoire à une saisie appréhension. Le créancier ou la personne qui veut procéder à une saisie appréhension peut, en attendant de voir celle-ci menée à son terme, rendre immédiatement indisponible les biens qui doivent être restitués ou délivrés55(*). Cependant, il n'est pas nécessaire de pratiquer la saisie revendication avant de réaliser la saisie appréhension. Il s'agit seulement d'une précaution supplémentaire que peut prendre le créancier. Il est de ce fait libre de l'utiliser ou non. 2. Déroulement des opérationsL'huissier commence par rappeler au débiteur du bien qu'il est tenu d'indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et le cas échéant de lui en communiquer le procès-verbal. Il dresse ensuite un acte de saisie qui contient, à peine de nullité, les énonciations prévues par l'article 231 de l'AURVE. L'acte saisi doit être remis au détenteur auquel l'huissier rappelle verbalement les mentions portées aux alinéas 5 et 6 de l'article 231 de l'AURVE. Si le détenteur du bien est un tiers, l'acte lui est signifié dans un délai de 8 jours à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. De même, lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée et un délai de 8 jours lui est imparti pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qui lui en communique le procès-verbal. Il est possible que le détenteur se prétende titulaire d'un droit sur le bien, dans une telle hypothèse, il doit en informer l'huissier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen laissant traces écrites en moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Face à cette situation, le créancier a un mois pour porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur. Pendant l'instance, l'indisponibilité demeure. L'article 234 in fine prévoit qu'à défaut de la contestation dans un délai d'un mois, l'indisponibilité cesse. En d'autres termes, à défaut d'une saisine de juridiction dans un délai d'un mois, l'indisponibilité cesse. * 54 N.DIOUF, Op. cit., p. 30. * 55 Idem. |
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