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La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatiquepar Farrel NGIMBA Université de Kinshasa - Graduat 2014 |
SECTION III. MESURES ADAPTES A LA NATURE DES BIENS SAISIS§1. Mesures tendant à obtenir exécutionA. La saisie immobilièreLa saisie immobilière est la procédure par laquelle un créancier poursuit la vente par expropriation forcée des immeuble appartenant à son débiteur défaillant ou de ceux affectes a sa créance. En raison de nature particulière du sur lequel porte cette exécution, il est nécessaire de prévoir un formalisme strict, susceptible de protéger les intérêts en jeu.47(*) Ces intérêts sont d'abord ceux du débiteur dont l'immeuble constitue le plus souvent l'unique élément de la fortune. Ce sont ensuite, ceux des tiers qui ont sur l'immeuble des droits de sauvegarder. Ce sont enfin ceux des acquéreurs qu'ont d'un droit inattaquable. La nécessité de préserver ces intérêts, font de la saisie immobilière une procédure une longue et complexe, même lorsqu' il n y a pas d'incidents. Ces formalités sont aujourd'hui décrites dans l'AURVE dans les articles 246 à 334. Compte tenu du caractère d'ordre public des règles applicables à la saisie immobilière c'est à dire les parties ne peuvent pas y déroger. L'exercice de cette voie d'exécution qui constitue la saisie immobilière apparait comme un parcours difficile48(*). Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner les règles applicables aux conditions de la saisie (1), et au déroulement des Operations(2) 1. Conditions de la saisie immobilièreLa saisie immobilière entraine, en règle générale, des conséquences très graves pour le débiteur. Pour cette raison, l'AURVE entoure cette procédure par de nombreuse contrainte d'ordre public avant que les biens immobiliers puissent être vendus. Il y a deux séries de conditions : les conditions liées aux personnes impliquées dans la procédure, les conditions liées aux biens sur lesquels portent la saisie. a. Les conditions liées à la qualité de la personne impliquéeDans la procédure de la saisie immobilière deux personnes apparaissent au premier plan : le saisissant et le saisi lequel n'est pas forcément le débiteur. · Le saisissantIl faut examiner successivement la situation du saisissant et la créance sur le fondement de la quelle il pratique la saisie. Ø La situation du saisissantIl convient d'emblée que les créanciers peuvent déclenchés la procédure de saisie mobilière. Il n y a pas lieu de faire une distinction entre créancier hypothécaire et créancier chirographaire. Le caractère chirographaire d'une créance n'enlève pas à son titulaire le droit de poursuivre l'expropriation forcée d'un immeuble de son débiteur. Les causes de préférence n'interviennent que dans la distribution. Le droit de créancier chirographaire est cependant limité par les dispositions de l'article 28 alinéa 2 de l'AURVE. Il résulte de ce texte que le créancier ne peut poursuivre l'expropriation forcée des immeubles qu'après la réalisation des meubles et si le denier provenant de cette réalisation est insufisante.la saisie peut être en vertu d'un titre provisoire tel qu'un jugement provisoire ou rendu par défaut, exécutoire par provision nonobstant appel. L'adjudication n'est possible qu'après l'obtention d'un jugement définitif en dernier ressort si la créance apparait simplement fondée dans son principe. Le créancier chirographaire peut avec autorisation du juge, prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles de son débiteur. Si des créanciers chirographaires sont en concours avec des créanciers hypothécaire ou privilégié, ils n'auront intérêts à saisir l'immeuble que si la valeur parait nettement supérieure au montant de créance garantie par des droits réels. Les créanciers chirographaires ne peuvent saisir l'immeuble que s'il est en possession de son débiteur. Seuls le créancier hypothécaire et privilégié pourraient, en vertu de leur droit de suite, pratiquer la saisie entre les mains d'un tiers détenteur49(*). Il ne suffit pas d'être créancier pour pouvoir pratiquer une saisie immobilière, encore faudra-t-il avoir la capacité d'ester en justice. * 47N. DIOUF, Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voie d'exécution : la saisie immobilière, p, 3. * 48 Idem. * 49 N. DIOUF, Op. cit., p. 6. |
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