Ø La
créance du saisissant
Selon l'article 247 alinéa 1 de l AURVE la vente
forcée d'un immeuble ne peut être poursuivi qu' en vertu d'un
titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et
exigible.
·
Saisi
Le défendeur à la procédure est dans la
plupart de cas, le débiteur propriétaire de l'immeuble ou
titulaire du droit réel immobilier ; mais il arrive qu'elle soit
dirigée contre une personne autre que le débiteur.
Ø La
saisie pratique entre les mains du débiteur
Aucun problème ne se pose si le débiteur est le
propriétaire de l'immeuble. Une difficulté apparait lorsque
l'immeuble est en indivision. L AURVE a résolu cette difficulté
dans son article 249, dans lesquels les créanciers personnels d'un
indivisaire ne peuvent saisir sa part qu'après le partage ou la
liquidation qu'ils peuvent cependant provoquer. On doit en déduire que
les créances dont le droit est antérieur a l'indivision et ceux
dont la créance résulte de la conversion et de la gestion des
biens indivis peuvent poursuivre la saisie de l'immeuble.
Et aussi une deuxième solution a été
donnée par les articles 250 de l AURVE qui dispose que la vente
forcée des immeubles communs est poursuivi contre le deux époux.
Ø La
saisie dirigée contre une personne autre que le débiteur
Il est ainsi lorsque un tiers a acquis un immeubles
hypothéqué ou s est porte caution hypothécaire. Le tiers
acquéreur est poursuivi par le créancier hypothécaire, en
raison du droit de suite attaches aux suretés réelles
immobilières.
L'AURVE donne trois possibilités à
l'acquéreur de supporter la procédure :
- Soit de payer l'intégralité de la dette en
capital, intérêt et frais ; en désintéressant
le créancier poursuivant (il est subrogé dans ce droit) ;
- Soit délaisser l'immeuble hypothéqué.
Le délaissement se fait au greffe du tribunal du lieu de situation du
bien. Lorsque l'acquéreur choisit de délaisser l'immeuble, il lui
en est donné acte ;
- Soit subir la procédure dans une telle
hypothèse, il devrait pouvoir exercer un recours en garanti contre son
vendeur.
b. Les contions liées à la nature des biens
Il y a un principe de saisissable de tous les immeubles du
débiteur. Cependant, ce principe est doublement limité, non
seulement il y a des immeubles qui ne peuvent être saisie, mais aussi de
créancier sont parfois restreint.
Une première restriction provient de l'article 251 de
l'AURVE ; selon ce texte le créancier ne peut poursuivre la vente
des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas
d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués. Cette
règle n'est écarté qu'à double condition que
l'ensemble de biens constituent un seul et adapter à une même
exploitation et que le débiteur le requière.
Une autre restriction résulte de l'article 252 de
l'AUVE au terme duquel la vente forcée des immeubles situe dans le
ressort de juridiction différente ne peut être poursuivi que
successivement.
|