b. Conversion
La saisie conservatoire n'est pour le droit d'associé
et valeur mobilière comme pour les autres biens qu'une solution
provisoire qui ne suffit pas à elle-même, si elle échoue en
tan t que moyen de pression, elle doit pouvoir être transformée en
saisie exécutoire. C'est pourquoi l'acte uniforme a prévue, au
profit du créancier muni d'un titre exécutoire, une
procédure de conversion qui compte deux actes :
Ø D'une part la signification au débiteur d'un
acte de conversion qui contient à peine de nullité les
éléments prévus à l'article 88 de l'AURVE ;
Ø D'autre part la signification d'une copie de l'acte
de conversion au tiers saisi. En cas de conversion, le débiteur peut
vendre volontairement les biens pour en affecter le prix au paiement de
créance. A défaut de vente amiable, il y a vente forcé
sous forme d'adjudication conformément aux prescrits des articles
240-244 de l'AURVE.
c. Effet
L'acte de saisie rend indisponible le droit pécuniaire
du débiteur. Toutefois, celui-ci peut obtenir la main levée de la
saisie en consignant une somme suffisante pour désintéresser le
créancier. Cette somme consignée est spécialement
affectée au profit du créancier du saisissant.
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