La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatiquepar Farrel NGIMBA Université de Kinshasa - Graduat 2014 |
3. Cas de billet sans cause.Ici la cause est non exprimée, l'article 31 du CCCLIII dispose que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. Il a pour but de déclaré valable tout billet qui n'exprime la cause .Il apparait comme mode de preuve. 4. La cause illicite ou moralea. NotionL'obligation est nulle lorsque la cause est illicite ou immoral. La licéité ou la moralité de la cause s'apprécie par les cours et tribunaux qui recherchent le motif principal ou impulsif ou déterminant ; c'est le motif qui a incité les parties à contracter. C'est motif doit être déterminant. b. Motif déterminantLa cause est illicite lorsque les parties ont voulu frauder une loi impérative, (Contrat en vue d'une fraude à la règlementation fiscale25(*)) ou plus généralement l'ordre public. (Convention qui prévoit des honoraires pour celui qui a servi d'intermédiaire en vue d'adoption)26(*). Elle est immorale lorsqu' elle porte atteinte aux bonnes moeurs (vente d'une maison de tolérance). c. La sanctionEn cas d'une cause illicite ou immorale, il intervient la nullité absolue du contrat. Cette nullité anéanti l'acte avec effet rétroactif, c'est-à-dire produit des effets tant pour l'avenir que pour le passé. Ceci veut que pour l'avenir, les actes promis ne peuvent plus être exigés. Et en ce qui concerne le passé, les choses doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte ; Ce qui entraine des obligations de restitution. Cependant dans certains cas, bien que l'acte étant illicite, le juge ne puisse le sanctionner de la nullité. Ces cas constituent une dérogation non seulement à la nullité entant qu'une sanction,mais aussi aux effets qui s'y attachent. Il s'agit de l'adage nemo auditur turpitidinem suam allegans et de son corolaire in pari causa turpitudinis repetitio cessat. Le premier cas vise à refuser au demandeur, pour indignité, l'acte en annulation d'un contrat conclu contre l'ordre public ou les bonnes moeurs. Le second cas vise l'hypothèse où le contrat a été exécuté, et ou une partie invoquant sa propre immoralité demande la restitution de ce qu'elle a payé en exécution du contrat. * 25 K.NGOMBA TSHILOMBA, Op. cit., p. 52. * 26Idem. |
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