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La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatique


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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§2. Capacité

La formation du contrat impose le consentement, il ne suffit pas que le consentement existe, encore faut-il qu'il émane d'une personne capable.

Dans ce paragraphe, il sera question de parler de la notion et du principe d'application de la capacité, ensuite de l'incapacité et enfin du régime de protection des incapables.

A. Notions et principes d'application

La capacité est l'aptitude qu'a une personne d'être titulaire des droits (capacité de jouissance) et à les exercer librement (capacité d'exercice)16(*).

L'article 23 stipule : toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable. En analysant cette disposition, le principe posé est que la capacité de contracter est reconnue à toute personne. Elle constitue l'un des attributs fondamentaux de la personnalité, c'est-à-dire la qualité du sujet du droit. Il en résulte que les limites de ce droit de contracter présente nécessairement un caractère de dérogation du droit commun qu'on dénomme incapacité.

B. Espèces d'incapacités

Les incapacités sont une dérogation au principe de la capacité. On distingue les incapacités de jouissance et les incapacités d'exercice.

L'article 215 du Code de la famille stipule ce qui suit : « sont incapables aux termes de la loi :

- Les mineurs ;

- Les majeurs aliénés interdits ;

- Les majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle.

La capacité de la femme mariée trouve certaines limites conformément à la présente loi».

1. Incapacité de jouissance

Elle est une interdiction de conclure tel contrat, l'intéressé ne peut faire exercer son droit par autrui. Il est purement et simplement privé de ses droits, c'est-à-dire elle prive l'individu du principe même d'être titulaire de droit ou des droits envisagés17(*) (passer un contrat). Ces incapacités sont souvent spéciales, c'est-à-dire circonscrites à un type décontract précis.Par exemple, la prohibition de certains contrats tels que la vente entre époux. Les étrangers ne peuvent que des droits privés.

2. Incapacité d'exercice

Cette incapacité ne vise pas le droit lui-même mais uniquement la possibilité de la faire valoir personnellement. Elle suppose que l'intéressé n'est pas privé de droit de contracter mais qu'il ne peut l'exercer par lui-même. Il doit être assisté par un tiers soit représenté.

Le contrat conclut avec assistance ou avec la représentation d`un tiers seront parfaitement valable et produiront leurs effets dans le patrimoine de l'incapable comme s'il les avait conclu lui-même. C'est lui qui deviendra créancier ou débiteur des obligations contractuelles. Ces incapacités sont le plus souvent inspirées dans le souci de protéger l'incapable contre lui-même en raison de sa faiblesse, de son inexpérience qui fait présumer son incapacité à défendre ses intérêts.

* 16LUTUMBA WALUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit.,  p. 64.

* 17Idem

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote