§3. L'INSTRUCTION DES RECLAMATIONS
Nous avons dit que la réclamation est adressée
selon le cas (règles de compétence) soit au Directeur, soit au
Chef de Centre sous peu. Pour le premier, il oriente tout le dossier de
réclamation à la Division du contentieux ; tandis que le
deuxième, envoie le dossier au Bureau Appoint & contentieux. Ce sont
donc les services de ses deux responsables qui se chargent de traiter les
dossiers contentieux ; de les examiner : on dit qu'ils les
instruisent et préparent ainsi les suites ou les conclusions à
donner aux requérants.
Le code des impôts cite nommément l'Inspecteur
des impôts comme chargé de l'instruction des réclamations.
Ce titre n'a plus rien à voir avec les fonctions assumées
actuellement par l'Inspecteur des impôts, telles que définies par
l'ordonnance de création de la Direction Générale des
Impôts.
Dans la pratique aujourd'hui, ce sont des agents instructeurs
qui traitent les réclamations sous la responsabilité directe du
Chef de Division ou du Chef de Bureau.
Etapes :
L'Agent instructeur qui reçoit un dossier de
réclamation s'active d'abord à recueillir les renseignements
utiles avant l'examen de l'affaire.
· Réception ;
· Collecte des renseignements ;
· Traitement (fondement et forme) ;
· Rédaction du rapport et du projet de
décision.
1. Collecte des renseignements
Avant de procéder à l'instruction, l'agent a
intérêt à prendre des renseignements auprès soit de
l'agent qui est à la base de l'imposition (vérificateur
généralement), soit du receveur qui a reçu le paiement.
L'agent instructeur consultera donc selon le cas, soit le plus
souvent le Vérificateur, l'Inspecteur ou le Gestionnaire, auteur de
l'avis de redressement ou d'imposition d'office ou encore le receveur qui a
reçu le paiement de l'impôt.
En mettant le dossier en l'état, l'agent instructeur
devrait solliciter de l'agent à l'origine de l'imposition son rapport
(ou sa note) reprenant les circonstances qui ont conduit à cette
imposition, avec au besoin, toutes autres pièces susceptibles
d'éclairer la position de l'Administration fiscale.
Auprès du receveur, l'agent instructeur devrait obtenir
extrait du compte courant fiscal reprenant notamment les impôts faisant
l'objet de réclamation ainsi que la date de paiement de chacune.
L'agent instructeur peut aussi s'adresser au contribuable
réclamant ou même à des tiers pour instruire une
réclamation. A l'égard du contribuable, l'agent adresserait la
demande de renseignements nécessaires tandis qu'à l'égard
des tiers il exercerait le droit général de communication
prévu par la loi (Art107).
En effet, l'article 107 de la loi n°004/2003 du 13 mars
2003 portant réforme des procédures fiscales dispose
que « aux fins d'assurer instruction de la réclamation,
l'Administration des impôts peut exiger communication de tous les
renseignements par divers services publics, les créanciers ou
débiteurs du redevable et notamment les services, administrations,
organismes, établissements et personnes citées aux articles 46
à 52 et 67 de la présente loi ».
Le contribuable qui ne répondrait pas à la
demande d'explication lui adressée par l'agent instructeur pourrait
voir, au-delà de vingt jours, sa réclamation rejetée.
Les tiers sont les services publics, les créanciers et
les redevables du contribuable requérant ainsi que toutes personnes
privées ou morales dont le témoignage écrit peut
contribuer à l'établissement de la vérité.
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