SECTION 2 : DES PRINCIPES ET DES PROCEDURES
§1. Réclamation
C'est une procédure qui permet au redevable qui entend
obtenir une diminution d'impôt, une décharge d'impôt, qui
conteste l'exigibilité des sommes qu'il a payées ou qui sont
mises à sa charge doit faire parvenir à l'administration fiscale
une réclamation écrite. Elle ne peut être introduite
qu'après le paiement des impôts déclarés ou la
réception d'un avis de mise en recouvrement des impôts et autres
droits
C'est le contribuable en personne ou son mandataire qui
justifie d'un mandat écrit. Ce mandat en vertu duquel il agit peut
être général ou spécial. (Art 104, alinéa
1er de la loi 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des
procédures fiscales, telles que modifiée et
complétée à ce jour). La réclamation est
écrite quant à la forme nouvelle doit être motivée
quant au fond.
La réclamation doit être présentée,
en principe, individuellement. Toutefois, en cas de réclamation
collective et en l'absence de difficultés particulières, le
service devra s'abstenir de demander la production de réclamations
individuelles, et prendre autant de décisions qu'il y a de
réclamants.
A titre exceptionnel, des réclamations collectives peuvent
être présentées notamment par :
o Les contribuables imposés collectivement
(propriétaires indivis par exemple) ;
o ou les membres des sociétés de personnes
lorsqu'ils contestent des impositions à la charge de la
société.
Selon le cas, la réclamation tend à obtenir :
o Une décharge, lorsque la contestation porte sur la
totalité de l'imposition ;
o Une réduction, si la contestation porte sur une partie
de l'impôt ;
Une restitution, pour les impôts versés
spontanément c'est à dire ceux pour lesquels l'administration n'a
pas envoyé d'avis d'imposition (impôt sur les
sociétés, droits d'enregistrement, versements effectués
par les personnes physiques ou morales tenues d'opérer certaines
retenues à la source,...).
En outre, les personnes à charge desquelles
l'impôt mobilier ou l'impôt professionnel a été
retenu à la source sont assimilées au redevable et
autorisées aussi à introduire la réclamation (voir
même article que ci-dessus, alinéa 2).
§2. Effet de la réclamation
Le problème est de savoir quelle conséquence il
faut tirer de l'introduction de la réclamation quant au recouvrement de
l'impôt contesté.
La loi dispose, à cet effet, que sauf en cas d'erreur
matérielle ou de double emploi, l'introduction d'une réclamation,
d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne suspend pas
l'exigibilité de l'impôt contesté et autres droits dus
ainsi que des pénalités et frais y afférents. (Article
110, alinéa 1er de la loi précitée).
Il en découle qu'un contribuable qui a introduit sa
réclamation n'est pas à l'abri d'une procédure de
recouvrement forcé, sauf si l'impôt contesté procède
d'un redressement contradictoire et qu'il paie un acompte équivalant
à 20% de ce montant pour obtenir le sursis des poursuites. Dans ce cas,
le recouvrement de l'impôt contesté est suspendu jusqu'à la
décision de l'Administration fiscale .En cas de rejet total ou
partiel, le contribuable sera appelé à payer non seulement les
droits retenus à charge mais aussi les pénalités pour
paiement tardif.
|