5) DOSSIER SOUS RC 109.309 sté RUSSET
CONSTRUCTION C/ RECEVEUR principal de la DGI et STANDARD BANK.
Le contribuable avait introduit une réclamation pour
erreur matérielle et double emploi après la réception de
l'AMR lui expédié par le fisc, mais ce dernier n'a
réservé aucune suite à cet effet, plaçant donc un
ATD auprès de la Bank ci-haut citée. Chose qui a engendré
la procédure juridictionnelle.
Le ministère public dans son avis, a condamné
l'action et les actes pris par la DGI et a sollicité que la masse des
frais soit à charge de l'administration fiscale.
Il faut noter que malgré un précédent
arrêt sous RC 108.882 et une décision a été rendue
en date du 30/10/2013, le tribunal a déclaré lesdits actes nuls
et non avenus ; malgré cette décision judiciaire et sans
aucune réponse aux réclamations du 05/09/2013, le receveur, sur
fond de mêmes avis de mise en recouvrement, va de nouveau lancer la
contrainte en date du 29/11/2013 et donc cet AMR crée simplement une
créance totalement illégale selon l'article 38 de la Loi 004/2003
du 13/03/2003 portant réforme des procédures fiscales et en plus,
l'introduction d'une réclamation pour erreur matérielle ou double
emploi suspend l'exigibilité des impositions articles 110 de la loi
004/2003 précitée.
Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à
l'égard des parties a décidé que l'action du contribuable
était recevable et fondée.
- Déclare non valide et non conforme les ATD pris par le
RECEVEUR ;
- Ordonne la mainlevée de la saisie en raison de son
irrégularité ;
- Met les frais d'instance à charge du trésor
public.
|