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Efficacité et efficience du contentieux fiscal en R.D. Congo.

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par Yannick NLUNGU KWETA
National school of financial. - Certificat  2015
  

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3) DOSSIER SOUS RC 108.765

Opposant la DGI à la standard Bank, après un avis de régularisation TVA lui lancé par la DGI, prise en charge sous AMR A et B en date du 10 juillet 2013 avec respectivement le numéro 32080 et 32081. L'acte de commandement a été pris sous numéro : 10.6/0383/DGI/DGE/DIK/MM/2013. La standard bank a curieusement porté l'affaire devant le Tribunal de Grandes Instances alors qu'elle conteste les impôts mis à sa charge et non la validité ou la forme des actes de poursuites. Le tribunal saisi devrait se déclarer incompétent pour traiter une telle affaire mais contre toute attente, il a déclarée l'affaire recevable par lui. Et condamne en fin de comptes la DGI.

4) DOSSIER SOUS RP 22.314/1SAFRICAS C/ DGI

Opposée à la DGI, la société SAFRICAS avait bénéficié en ce temps d'un marché public en 2008 après l'offre des autorités Congolaises, comme de droit, l'exécution de ces travaux était exonérée à l'impôt sur le chiffre d'affaires dans le chef de l'exécutant, comme il en ressortait dans le contrat d'entreprise, à savoir l'OVD, l'Office des routes et SAFRICAS. Conformément à l'article 3 al.2 point 2 de l'arrêté départemental n°085 du 24 sept 1986 du ministère des Finances.

Cette situation étant reconnue par le gouvernement de la république, par le truchement du ministre des infrastructures, T.P.R par sa lettre du 10 mars 2011. La DGI ayant poursuivi la société SAFRICAS selon les prescrits de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

Le ministère public a en son réquisitoire oral proposé la retenue de l'infraction mise à la charge du Receveur et conséquence, le condamner à 1 an de servitude pénale au maximum ; le condamner aux dommages et intérêts.

Il faut noter que la citante, en agissant par voie de citation directe, a cru protéger ses droits tirés d'un contrat avec une entité étatique alors que cette entité n'avait aucune qualité pour exonérer un contractant

Mais la justice statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la citante, la société SAFRICAS et du cité MR KABAMBA TSHIBANG, - dit non établit en fait comme en droit la prévention d'atteinte aux garantis aux particuliers mises à charge du cité KABAMBA TSHIBANG, en conséquence, l'en acquitte en le renvoyant de fin de toutes poursuites sans frais.

- Se déclare incompétent à statuer sur les intérêts civils de la citante ;

- Dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle du cité ;

- Condamne la citante aux frais de la présente instance.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld