3) DOSSIER SOUS RC 108.765
Opposant la DGI à la standard Bank, après un
avis de régularisation TVA lui lancé par la DGI, prise en charge
sous AMR A et B en date du 10 juillet 2013 avec respectivement le
numéro 32080 et 32081. L'acte de commandement a été pris
sous numéro : 10.6/0383/DGI/DGE/DIK/MM/2013. La standard bank a
curieusement porté l'affaire devant le Tribunal de Grandes Instances
alors qu'elle conteste les impôts mis à sa charge et non la
validité ou la forme des actes de poursuites. Le tribunal saisi devrait
se déclarer incompétent pour traiter une telle affaire mais
contre toute attente, il a déclarée l'affaire recevable par lui.
Et condamne en fin de comptes la DGI.
4) DOSSIER SOUS RP 22.314/1SAFRICAS C/ DGI
Opposée à la DGI, la société
SAFRICAS avait bénéficié en ce temps d'un marché
public en 2008 après l'offre des autorités Congolaises, comme de
droit, l'exécution de ces travaux était exonérée
à l'impôt sur le chiffre d'affaires dans le chef de
l'exécutant, comme il en ressortait dans le contrat d'entreprise,
à savoir l'OVD, l'Office des routes et SAFRICAS. Conformément
à l'article 3 al.2 point 2 de l'arrêté départemental
n°085 du 24 sept 1986 du ministère des Finances.
Cette situation étant reconnue par le gouvernement de
la république, par le truchement du ministre des infrastructures, T.P.R
par sa lettre du 10 mars 2011. La DGI ayant poursuivi la société
SAFRICAS selon les prescrits de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant
réforme des procédures fiscales.
Le ministère public a en son réquisitoire oral
proposé la retenue de l'infraction mise à la charge du Receveur
et conséquence, le condamner à 1 an de servitude pénale au
maximum ; le condamner aux dommages et intérêts.
Il faut noter que la citante, en agissant par voie de citation
directe, a cru protéger ses droits tirés d'un contrat avec une
entité étatique alors que cette entité n'avait aucune
qualité pour exonérer un contractant
Mais la justice statuant publiquement et contradictoirement
à l'égard de la citante, la société SAFRICAS et du
cité MR KABAMBA TSHIBANG, - dit non établit en fait comme en
droit la prévention d'atteinte aux garantis aux particuliers mises
à charge du cité KABAMBA TSHIBANG, en conséquence, l'en
acquitte en le renvoyant de fin de toutes poursuites sans frais.
- Se déclare incompétent à statuer sur
les intérêts civils de la citante ;
- Dit recevable mais non fondée la demande
reconventionnelle du cité ;
- Condamne la citante aux frais de la présente
instance.
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