§3. De la légalité des jugements
rendus/ approche d'interprétations de législation
De notre échantillon, nous avons tiré quelques
affaires de manière aléatoire qui nous a permis, après
analyse, d'avoir un jugement de valeur avec une appréciation fiscale des
décisions rendues par la justice pour les dossiers :
- Sous RCA RCF 254 mettant en cause LA SOCIETE TRANSPORT
FLUVIAL CONGOLAIS SPRL contre Monsieur le Receveur principal des impôts
(DGE), la Direction Générale des Impôts, et la
république démocratique du Congo (RDC) ;
- Sous RCF 187 mettant en cause La CEDICOM-CONGO contre la
République Démocratique du Congo, la Direction
Générale des impôts, et la Banque Internationale de
Crédit ;
- Sous RP 20.607 mettent en cause le Ministère Public
et la partie CITANTE MIDEMA contre Monsieur KABAMBA TSHIBANG jean, Chef de
Division du Recouvrement auprès de la Direction Générale
des Impôts ;
- Sous RC 108.765 opposant la Standard Bank et la DGI.
1) CAS SOUS R.P. 20.607 MIDEMA C/ l'OCC.
La DGI dans ses missions et prérogatives dans le cadre
de lois en vigueurs en matière fiscale notamment concernant l'assiette,
le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes et
redevances et prélèvement à caractère fiscal. Il
est donc normal que l'inspecteur général des Finances saisisse la
Direction Générale des Impôts pour recouvrement des
impositions établies par lui. Mais le receveur principal de la DGE a
contrairement à la lettre du DG de la DGI adressée à la
Direction de l'OCC, dans laquelle il demande à cette dernière de
lui faire parvenir le relevé ainsi que les copies des factures, alors
que le Receveur principal avait déjà établi son avis de
mise en recouvrement, sur aucune base, mieux en fonction de quelles factures le
Receveur avait-il établi l'A.M.R ?
Ce dossier relève une précipitation dans le chef
du Receveur des impôts qui, au lieu d'attendre les éléments
nécessaires à l'établissement des impositions, entrainant
même sa responsabilité personnelle. (Dossier en annexe)
La justice a donc condamné le Receveur principal des
impôts conjointement avec toutes les citées.
2) DOSSIER SOUS RC 254
La DGI contre la SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL CONGOLAISE. La
société poursuivie en recouvrement par le Receveur des
impôts, conteste à la fois l'impôt et la procédure de
recouvrement (validité et forme des actes de poursuites dont l'ATD) au
niveau de la cour d'appel. Mais nous nous posons la question de savoir
pourquoi durant tout le procès les juges n'examinent pas la
décision administrative car c'est ce que le contribuable conteste. En
réalité il ne fallait pas rouvrir le débat et
considérer la DGI comme partie mais plutôt comme premier
degré de juridiction et analyser la décision administrative si
elle est légale ou non.
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