SECTION VI : PARTICULARITES DE LA REFORME FISCALE EN
MATIERE DE CONTENTIEUX
La loi 004/2003 du 13 mars 2003 a apporté beaucoup de
réformes en matière de procédure et de législation
fiscale en RD Congo, notamment l'introduction de l'avis de mise en recouvrement
AMR, ce denier, contrairement à son prédécesseur, accorde
au contribuable un délai de 15 jours (au lieu d'un délai flexible
de 30 à 60 jours) pour l'exécution du paiement.
L'instauration de la déclaration auto liquidative, qui
permet au contribuable de payer ses impôts sans titres exécutoires
préalables, cette réforme a l'avantage de réduire le taux
de déclaration non-payée, de réduire le nombre des tours
pour le paiement des impôts par le contribuable.
L'unification des échéances de certains
impôts à la date du quinze du mois suivant le mois de la
réalisation des opérations imposables, cette réforme vient
renforcer la précédente dans le sens ou elle réduit le
nombre de tours que peut faire un contribuable pour s'acquitter de ses
obligations fiscales
L'institution d'un interlocuteur fiscal Unique, cette
réforme à la particularité d'agir sur ce qui pouvait
être considéré comme une forme de tracasserie fiscale car
l'on pouvait assister à une scène ou une seul Entreprise
(contribuable) reçoit plusieurs missions de différent
interlocuteurs mais pour une même matière imposable, par cette
réforme, le contribuable se retrouve mieux géré et donc
mieux imposé.
Toutes ces réformes n'ont qu'un seul objectif, assainir
l'environnement fiscal et réduire les cas de contestation des
impositions par une fiscalité transparente et participative.
§1. Des entorses à l'orthodoxie fiscale
La législation congolaise a prévu que les
Inspecteurs de l'Inspection Générale des Finances interviennent
au contrôle fiscal au second degré, le branchement frauduleux de
cette institution se dénonce de lui-même car le disfonctionnement
se fait observer dans ce sens où les inspecteurs de l'IGF
établissent des impôts à charge des contribuables qui se
retrouvent face à un premier problème d'interlocuteur,
à qui devrait-il adresser leurs réclamations ? Car il est
logique que l'on s'adresse à celui ou à l'institution qui a mis
à votre charge les impôts contestés et voilà qu'un
deuxième se présente, l'Inspection Générale des
Finances n'a pas dans ses prérogatives « l'instruction du
contentieux » et les contribuables devra s'adresser seulement
à la DGI, compétente pour traiter du contentieux fiscal.
Et voilà qu'un agent « agent
instructeur » devra convoquer l'Inspecteur de l'Inspection
Général des Finances pour l'entendre sur Procès-verbal et
le cas échéant, dégrever l'impôt mis à la
charge du contribuable par lui.
Nous avons aussi constaté que, le vérificateur
des impôts a, du fait de la loi, le plein pouvoir en ce qui concerne
l'établissement des impôts à charge des contribuables et de
la notification de ces derniers sans passer par une quelconque
hiérarchie. Cependant, dans la pratique, son travail est
subordonné à la signature ou au visa du Directeur
hiérarchique, procédure qui n'existe dans aucune disposition
légale. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi le
législateur n'a pas expressément prévu que les Directeurs
interviennent directement dans le document d'établissement
d'impôts? Cela ne serait pas dû au fait qu'ils ont un rôle
important dans une autre procédure qui consiste en la contestation des
impôts établis par le vérificateur. Et donc pour
éviter que le Directeur soit juge et partie dans ladite procédure
et que les droits des contribuables soient assurés en toute
objectivité.
Aussi, Le Directeur des Impôts concerné par une
imposition contestée, n'est jamais interpellé au même titre
que le vérificateur, c'est-à-dire en tant que Intervenant. Nous
nous posons même la question de la signification de ce VISA.
Et nous conclurons ce point par le cas de la
législation fiscale en vigueur qui fixe la date du dépôt du
Bilan à au plus tard le 31mars de l'année suivant celle de la
réalisation des revenus imposables, cette disposition est en nette
désaccord avec les dispositions comptables du système comptable
OHADA, en vigueur dans notre pays, qui prévoit que la clôture
de l'exercice par le service comptable des revenus de l'année N, se
fasse au 30 avril de l'année N+1 et qu'au 15 Mai N+1 les dossiers
soient envoyés au commissaire aux comptes et que ce dernier transmettre
son rapport à l'Assemblée Générale au plus tard le
30 Juin N+1. Ce qui implique que demander un dépôt du Bilan
accompagné des PV de l'AGO au 31 mars N+1 est un non-sens, qui s'affiche
comme source de plusieurs contentieux avenirs car le PV de l'AGO ne sont pas
encore prêt à cette date sauf si il faut en fabriquer pour le
besoin de la cause et cela avec toutes les conséquences possibles.
Là sont les quelques entorses que nous avons
aimés soulevées car nous pensons qu'ils ont manifestement un
impact incontestable dans l'essence même du sujet
étudié.
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