§3. Rôle de la Direction Générale
des Impôts dans l'instance
La Direction Générale des Impôts n'ayant
pas de personnalité juridique propre (indépendante de l'Etat) ne
peut pas ester en justice en tant que telle. Néanmoins, lorsque une cour
d `appel est saisie d'une requête au vu d'un recours contre une
décision (expresse ou tacite) d'une autorité fiscale, elle en
avise la Direction générale des impôts par un acte
appelé assignation à comparaître, par les soins du
greffier de la cour.
Dès ce moment, la Direction générale
saisit le responsable du service dont la décision est attaquée
pour lui permettre de procéder à l'examen du dossier au regard
des arguments avancés par le contribuable. En suite de quoi, il
rédige un rapport circonstancié sur l'affaire, destiné
à l'avocat de la république via la Direction
générale.
Pendant ce temps, l'assignation est transcendée
à l'avocat de la république appelé déjà
à se présenter à l'audience au jour fixé (respect
du délai).
Le rapport circonstancié de l'autorité fiscale
concerné est transmis avec la copie de la décision
attaquée ainsi que les autres pièces justificatives telles,
avertissement extrait de rôle, ou avis de mise en mise recouvrement,
compte courant fiscal éventuellement.
L'avocat de la république assure donc la défense
des intérêts de l'Etat (DGI en l'occurrence) en s'appuyant sur les
éléments du dossier apprêtés par le service qui a
rendu la décision attaquée.
§4. Notification de l'arrêt et
exécution
L'arrêt ainsi rendu est notifié à toutes
les parties par les soins du greffier pour l'exécution. Si l'Etat
Congolais obtient gain de cause, la décision rendue sur la
réclamation du contribuable est confirmée et le receveur est
invité à en poursuivre le paiement.
Par contre, si le contribuable a raison, la cour prononce
l'annulation de la décision du fisc et ce dernier instruit le service
concerné de procéder à l'annulation des impositions mises
à charge du contribuable et à l'apurement de son compte courant
fiscal.
§5. Le pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de
la cour d'appel (art 109 de la loi N° 06/003 du 27 février 2006
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°
004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures
fiscales).
Si donc une des parties n'est pas d'accord (même avec
l'Avocat de la République) avec l'arrêt rendu par la cour d'appel,
elle a le droit de formuler un pourvoi en cassation devant la section
judiciaire de la cour suprême de justice qui va statuer en dernier
ressort, selon l'article 110 de la loi susvisée
Quoi qu'il en soit, l'introduction d'une
réclamation, d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne
suspend pas l'exigibilité de l'impôt et autres droits dus ainsi
que des pénalités y afférents.
Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un
supplément d'impôts, le contribuable peut, à sa demande,
bénéficier d'un sursis de recouvrement de l'impôt litigieux
et des pénalités y afférents. Dans ce cas, il est tenu de
verser un montant au moins égal au cinquième du supplément
d'impôt contesté au titre d'acompte. Cette disposition ne concerne
pas les cas de taxation d'office.
Le sursis dont bénéficie le contribuable ne
dispense pas l'administration des impôts d'appliquer les
pénalités prévues par la loi, en cas de rejet de
réclamation.
Cette disposition a été prévue pour
contourner les manoeuvres dilatoires éventuelles des contribuables
véreux qui auraient beau jeu d'introduire la réclamation, ou un
recours en appel ou encore de formuler un pourvoi en cassation pour
échapper aux poursuites (au moins temporairement).
Elle traite différemment la situation d'un contribuable
qui conteste un supplément d'impôt établi au terme de la
procédure contradictoire du contrôle fiscal. Celui-ci, en effet,
peut demander et obtenir un sursis de recouvrement jusqu'à la
décision.
Néanmoins la loi prévoit que si au terme de
l'instruction, le contribuable n'obtient pas gain de cause, le fisc lui
réclame toutes les pénalités de retard depuis la
suspension des poursuites.
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