§2. Le contentieux fiscal juridictionnel (phase
juridictionnelle)
Le contribuable insatisfait totalement ou partiellement de la
décision administrative (administration fiscale) peut alors s'adresser
au juge en attaquant cette décision. Nous allons voir :
- I. La saisine de la cour d'appel
- II. L'instruction de la requête
- III. Le prononcé de l'arrêt
- IV. La notification et l'exécution de la
décision judiciaire (arrêt)
- V. Le pourvoi en cassation
1. La saisine de la cour d'appel
Sous ce paragraphe, on examinera ; qui peut saisir la
cour d'appel du recours contre la décision du fisc en matière de
réclamation ? A quelle cour d'appel s'adresse le recours ?
Quelle est la forme ? Quel est le délai pour introduire le
recours ?
2. Personne habilitée à saisir la
cour d'appel
C'est le contribuable qui estime être
lésé par la décision qui est habilité à
introduire le recours en appel ou alors une personne justifiant d'un mandat
général ou spécial du contribuable.
Le recours est adressé au premier président de
la cour d'appel établie dans la juridiction où se trouve le
siège de l'autorité fiscale dont la décision est
attaquée. C'est ainsi que la décision prise par le Directeur de
la DGE sera attaquée devant la cour d'appel de la Gombe, tandis que
celle du Directeur provincial du Katanga le sera devant la cour d'appel de
Lubumbashi.
3. Forme du recours et délai pour son
introduction
a) Forme et contenu
Le recours en appel (appelé aussi requête
introductive d'instance) peut prendre la forme d'une simple lettre
signée par le contribuable ou son mandataire. Cette lettre doit mieux
reprendre l'identité complète et précise du contribuable,
exposer de manière simple et précise les faits pour lesquels l'on
saisit le juge et, en conclusion formuler l'objet de la demande.
Il importe de noter que le juge d'appel ne peut être
saisi que sur l'objet sur l'objet de la demande préalablement soumise
à l'administration fiscale (à travers la réclamation).
Une demande nouvelle ne peut donc être formulée
à l'occasion de la phase judiciaire. Par contre, le contribuable est
autorisé à apporter les moyens nouveaux (non invoqués
devant l'administration fiscale). En effet, les moyens nouveaux sont les
arguments nouveaux auxquels le requérant est autorisé à
recourir par rapport à la demande déjà exprimée
(s'il y en a), pour emporter la conviction du juge d'appel.
Une requête contenant une demande nouvelle est
irrecevable (art 108, §3 de la loi N° 6/003 du 27/02/2006 modifiant
et complétant certaines dispositions de la loi N° 004/2003 du 13
mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
b) Délai pour introduire le recours
L'article 108 sus évoqué dispose à son
deuxième paragraphe que « le recours en appel doit, sous peine
de déchéance, être introduit dans un délai de six
mois à partir de la notification de la décision au redevable ou,
en l'absence de décision, à compter de la date d'expiration du
délai prévu à l'article 105.
En clair, le contribuable doit introduire son recours dans le
six mois courant à partir soit de la notification de l'administration
fiscale sur la réclamation, soit dès que le délai de six
mois s'écoule sans que l'administration fiscale ne se prononce sur sa
réclamation.
Si le contribuable n'exerce pas son recours dans les six mois,
il y a déchéance c'est-à-dire perte de son droit faute de
l'avoir exercé dans le délai fixé par la loi et son action
ne pourra plus être recevable même si manifestement il devait avoir
gain de cause.
c) Procédure devant la
cour
L'assignation faite par le greffier à la RDC à
comparaître dans une affaire qui concerne la DGI est transmise à
l'avocat de la république qui doit se présenter à la
première audience dont la date est annoncée dans le corps (de
l'assignation). A cette occasion et en général, les deux avocats
(l'un de la RDC, l'autre du contribuable) se découvrent et sollicitent
une remise de l'affaire.
A partir de ce moment, l'avocat du contribuable communique
celui de l'Etat congolais (donc de la DGI) les pièces (moyens ou
preuves) sur lesquelles il fonde son recours pour lui permettre d'y
répondre.
Il s'établit ainsi un échange entre les deux
avocats tant qu'il y a de nouveaux moyens (arguments) invoqués par l'un
ou l'autre jusqu'à ce qu'ils estiment avoir étayé chacun
sa position.
A ce stade, les deux avocats se présentent à
l'audience suivante pour plaider l'affaire c'est-à-dire, résumer
les faits et les moyens développés et conclure (dire ce que l'on
demande au juge d'appel) après avoir plaidé, chacun des deux
déposent les conclusions appuyées de toutes les pièces
invoquées au cours de la procédure.
Le dossier est alors transmis au ministère public pour
avis. Par la suite, l'affaire est prise en délibéré par la
cour avant de rendre son arrêt au cours de l'audience dont elle annonce
la date.
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