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Efficacité et efficience du contentieux fiscal en R.D. Congo.

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par Yannick NLUNGU KWETA
National school of financial. - Certificat  2015
  

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§2. Le contentieux fiscal juridictionnel (phase juridictionnelle)

Le contribuable insatisfait totalement ou partiellement de la décision administrative (administration fiscale) peut alors s'adresser au juge en attaquant cette décision. Nous allons voir :

- I. La saisine de la cour d'appel

- II. L'instruction de la requête

- III. Le prononcé de l'arrêt

- IV. La notification et l'exécution de la décision judiciaire (arrêt)

- V. Le pourvoi en cassation

1. La saisine de la cour d'appel

Sous ce paragraphe, on examinera ; qui peut saisir la cour d'appel du recours contre la décision du fisc en matière de réclamation ? A quelle cour d'appel s'adresse le recours ? Quelle est la forme ? Quel est le délai pour introduire le recours ?

2. Personne habilitée à saisir la cour d'appel

C'est le contribuable qui estime être lésé par la décision qui est habilité à introduire le recours en appel ou alors une personne justifiant d'un mandat général ou spécial du contribuable.

Le recours est adressé au premier président de la cour d'appel établie dans la juridiction où se trouve le siège de l'autorité fiscale dont la décision est attaquée. C'est ainsi que la décision prise par le Directeur de la DGE sera attaquée devant la cour d'appel de la Gombe, tandis que celle du Directeur provincial du Katanga le sera devant la cour d'appel de Lubumbashi.

3. Forme du recours et délai pour son introduction

a) Forme et contenu

Le recours en appel (appelé aussi requête introductive d'instance) peut prendre la forme d'une simple lettre signée par le contribuable ou son mandataire. Cette lettre doit mieux reprendre l'identité complète et précise du contribuable, exposer de manière simple et précise les faits pour lesquels l'on saisit le juge et, en conclusion formuler l'objet de la demande.

Il importe de noter que le juge d'appel ne peut être saisi que sur l'objet sur l'objet de la demande préalablement soumise à l'administration fiscale (à travers la réclamation).

Une demande nouvelle ne peut donc être formulée à l'occasion de la phase judiciaire. Par contre, le contribuable est autorisé à apporter les moyens nouveaux (non invoqués devant l'administration fiscale). En effet, les moyens nouveaux sont les arguments nouveaux auxquels le requérant est autorisé à recourir par rapport à la demande déjà exprimée (s'il y en a), pour emporter la conviction du juge d'appel.

Une requête contenant une demande nouvelle est irrecevable (art 108, §3 de la loi N° 6/003 du 27/02/2006 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

b) Délai pour introduire le recours

L'article 108 sus évoqué dispose à son deuxième paragraphe que « le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l'absence de décision, à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article 105.

En clair, le contribuable doit introduire son recours dans le six mois courant à partir soit de la notification de l'administration fiscale sur la réclamation, soit dès que le délai de six mois s'écoule sans que l'administration fiscale ne se prononce sur sa réclamation.

Si le contribuable n'exerce pas son recours dans les six mois, il y a déchéance c'est-à-dire perte de son droit faute de l'avoir exercé dans le délai fixé par la loi et son action ne pourra plus être recevable même si manifestement il devait avoir gain de cause.

c) Procédure devant la cour

L'assignation faite par le greffier à la RDC à comparaître dans une affaire qui concerne la DGI est transmise à l'avocat de la république qui doit se présenter à la première audience dont la date est annoncée dans le corps (de l'assignation). A cette occasion et en général, les deux avocats (l'un de la RDC, l'autre du contribuable) se découvrent et sollicitent une remise de l'affaire.

A partir de ce moment, l'avocat du contribuable communique celui de l'Etat congolais (donc de la DGI) les pièces (moyens ou preuves) sur lesquelles il fonde son recours pour lui permettre d'y répondre.

Il s'établit ainsi un échange entre les deux avocats tant qu'il y a de nouveaux moyens (arguments) invoqués par l'un ou l'autre jusqu'à ce qu'ils estiment avoir étayé chacun sa position.

A ce stade, les deux avocats se présentent à l'audience suivante pour plaider l'affaire c'est-à-dire, résumer les faits et les moyens développés et conclure (dire ce que l'on demande au juge d'appel) après avoir plaidé, chacun des deux déposent les conclusions appuyées de toutes les pièces invoquées au cours de la procédure.

Le dossier est alors transmis au ministère public pour avis. Par la suite, l'affaire est prise en délibéré par la cour avant de rendre son arrêt au cours de l'audience dont elle annonce la date.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault