Section 5 : FORMES DU CONTENTIEUX FISCAL
Il s'agit ici d'aborder le contentieux fiscal selon les organes
qui sont appelés à le traiter. Il existe en effet deux formes de
contentieux fiscal, à savoir : le contentieux fiscal administratif
et le contentieux fiscal juridictionnel
§1. Le contentieux fiscal administratif (phase
administrative)
En droit fiscal de la République Démocratique du
Congo, le recours devant le juge est subordonné à
l'épuisement de la procédure de réclamation devant
l'administration fiscale. Cette procédure commence par l'introduction de
la réclamation jusqu'en principe, à la décision de
l'autorité fiscale.
Il s'agit du contentieux qui se déroule au niveau de
l'administration des impôts sur la base de la réclamation
introduite par le contribuable. Les articles 104 à 107 et 110 de la Loi
n°004/2003 du 13 mars 2003 décrivent son organisation et son
fonctionnement.
Il commence avec l'introduction de la réclamation par
le contribuable auprès du responsable des impôts compétent
(Directeur des Grandes Entreprises, Directeurs urbain ou Provincial des
Impôts selon le cas) et se termine par une décision rendue par ce
dernier.
Dans la perspective de la création et de
l'implantation des centres des impôts (CDI) et des centres d'impôts
synthétiques (CIS), le projet de Décret modifiant le
Décret n°017/2003 du 02 mars 2003 élaboré dans le
cadre du programme de réforme et de modernisation de l'Administration
fiscale congolaise confère également la compétence en
matière contentieuse au chef de centre de ces nouvelles structures pour
les contribuables relevant de leurs juridictions. Il s'agit de la
réclamation introduite auprès de l'administration des
impôts ( du recours administratif préalable) prévue par les
dispositions de l'articles 104 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003
précitée sans lequel le contribuable ne peut porter son affaire
devant la justice...
En effet, les redevables ou leurs mandataires munis d'un
mandat général ou spécial peuvent se pourvoir par
écrit en réclamation auprès du directeur des impôts
compétent (lex data, Directeur des Grandes Entreprises, Directeur urbain
ou provincial selon le cas) et de lege ferende, du Chef de Centre contre le
montant de leur imposition
Il importe de préciser que le service compétent
pour être saisi d'une réclamation est celui auprès duquel
le contribuable a souscrit sa déclaration ou celui qui a émis
l'avis de mise en recouvrement.
Dans l'hypothèse où la réclamation serait
introduite auprès d'un autre service, celui-ci est tenu de la recevoir
et de la transmettre à qui de droit
L'exigence de la phase administrative préalable traduit
le souci du législateur de préserver le plus longtemps possible
les chances du dialogue entre l'administration des impôts et le
contribuable ; elle oblige le contribuable à exposer devant le fisc
la requête qu'il souhaite déposer devant le juge et les moyens
qu'il entend déployer au soutien de celle-ci.
Les articles 104 à 107 et 110 de la Loi 004/2003 du 13
mars 2003 décrivent la manière dont se déroule la phase
administrative du traitement du contentieux fiscal et permettent d'examiner les
points suivants :
· Les personnes habilitées à introduire une
réclamation ;
· Les délais et conditions de recevabilité
d'une réclamation ;
· La forme et le contenu d'une réclamation ;
· La procédure administrative de l'instruction du
contentieux fiscal.
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