Section IV. SORTES DES CONTENTIEUX FISCAUX
Le système fiscal congolais distingue deux sortes de
contentieux fiscal ;
Le contentieux de l'imposition ou contentieux d'assiette et le
contentieux du recouvrement.
§1. Le contentieux d'imposition
Il traduit la contestation de la
créance d'impôt elle-même. Cette procédure offre au
contribuable la possibilité d'obtenir la décharge d'imposition
qu'il estime non fondées au motif que l'administration a commis des
erreurs soit dans la détermination de l'assiette soit dans la
liquidation de l'impôt.
A cet effet, l'on peut noter que suivant
l'article 104 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003, les redevables ainsi
que leurs mandataires qui justifient d'un mandat général ou
spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par
écrit en réclamation contre le montant de leur
imposition auprès du Directeur des impôts compétent, sans
justifier du paiement de l'impôt. Au sens de l'article
susmentionné, la réclamation est une voie de recours ouverte au
redevable pour contester les impositions mises à sa charge devant le
responsable du service opérationnel compétent.
En République Démocratique du
Congo, la réclamation est de type contentieux. La
réclamation constitue donc une possibilité pour le contribuable
de contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge
auprès de l'administration des impôts. Il importe d'ores et
déjà de noter que l'instruction du contentieux de l'imposition ou
du contentieux de l'assiette relève de la compétence du service
d'appoint et contentieux à la différence du contentieux du
recouvrement dont l'instruction est assurée par le Receveur des
impôts suivant les dispositions de l'article 72 de la loi n°004/2003
du 13 mars 2003.
§2. Le contentieux du recouvrement
Les mesures par lesquelles
l'administration des impôts tend à assurer l'exécution
forcée de l'obligation au paiement de la dette fiscale peuvent faire
l'objet d'un contentieux spécifique appelé CONTENTIEUX DU
RECOUVREMENT
Cette voie est offerte au contribuable
qui entend contester le bien-fondé des poursuites engagées contre
lui par l'administration des impôts. Le contribuable ne conteste pas ici
le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge comme c'est le cas
du contentieux d'assiette, mais plutôt la validité de son
obligation de payer. Il conteste soit la régularité en la forme
de l'acte de poursuite (opposition à poursuites) soit l'existence de
l'obligation de payer ou mieux les causes de la poursuite (opposition à
contrainte)
Elle permet donc au contribuable de
contester, non plus l'imposition elle-même, mais les
procédures employées par l'administration pour obtenir paiement
d'impôt.
Le contentieux de recouvrement peut
consister :
- soit en la contestation de la
régularité en la forme de l'acte de poursuite (opposition
à poursuites) : c'est une contestation provoquée par le
recouvrement forcé de l'impôt et portant sur la
régularité en la forme de l'acte de poursuite.
Le redevable invoque un vice de forme
entachant un acte précis constituant une mesure de poursuite ou conteste
son bien-fondé. A titre d'exemple, une simple lettre de rappel peut
être visée par une opposition à poursuites, l'absence d'une
formalité substantielle.
- soit en la contestation de l'existence de
l'obligation de payer (opposition à contrainte) : c'est une
contestation provoquée par le recouvrement forcé de l'impôt
et portant sur les causes de poursuite, c'est-à-dire l'existence de
l'obligation de paiement de l'impôt.
Le redevable conteste ici l'existence de
l'obligation de payer, sa quotité (le montant) ou son
exigibilité. Il ne cherche pas à remettre en cause l'assiette et
le calcul de l'impôt. Il y a lieu de souligner à ce niveau que la
frontière entre le contentieux de l'imposition et le contentieux du
recouvrement est parfois difficile à faire.
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