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Efficacité et efficience du contentieux fiscal en R.D. Congo.

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par Yannick NLUNGU KWETA
National school of financial. - Certificat  2015
  

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Section IV. SORTES DES CONTENTIEUX FISCAUX

Le système fiscal congolais distingue deux sortes de contentieux fiscal ;

Le contentieux de l'imposition ou contentieux d'assiette et le contentieux du recouvrement.

§1. Le contentieux d'imposition

Il traduit la contestation de la créance d'impôt elle-même. Cette procédure offre au contribuable la possibilité d'obtenir la décharge d'imposition qu'il estime non fondées au motif que l'administration a commis des erreurs soit dans la détermination de l'assiette soit dans la liquidation de l'impôt.

A cet effet, l'on peut noter que suivant l'article 104 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003, les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d'un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du Directeur des impôts compétent, sans justifier du paiement de l'impôt. Au sens de l'article susmentionné, la réclamation est une voie de recours ouverte au redevable pour contester les impositions mises à sa charge devant le responsable du service opérationnel compétent.

En République Démocratique du Congo, la réclamation est de type contentieux. La réclamation constitue donc une possibilité pour le contribuable de contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge auprès de l'administration des impôts. Il importe d'ores et déjà de noter que l'instruction du contentieux de l'imposition ou du contentieux de l'assiette relève de la compétence du service d'appoint et contentieux à la différence du contentieux du recouvrement dont l'instruction est assurée par le Receveur des impôts suivant les dispositions de l'article 72 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003.

§2. Le contentieux du recouvrement

Les mesures par lesquelles l'administration des impôts tend à assurer l'exécution forcée de l'obligation au paiement de la dette fiscale peuvent faire l'objet d'un contentieux spécifique appelé CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

Cette voie est offerte au contribuable qui entend contester le bien-fondé des poursuites engagées contre lui par l'administration des impôts. Le contribuable ne conteste pas ici le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge comme c'est le cas du contentieux d'assiette, mais plutôt la validité de son obligation de payer. Il conteste soit la régularité en la forme de l'acte de poursuite (opposition à poursuites) soit l'existence de l'obligation de payer ou mieux les causes de la poursuite (opposition à contrainte)

Elle permet donc au contribuable de contester, non plus l'imposition elle-même, mais les procédures employées par l'administration pour obtenir paiement d'impôt.

Le contentieux de recouvrement peut consister :

- soit en la contestation de la régularité en la forme de l'acte de poursuite (opposition à poursuites) : c'est une contestation provoquée par le recouvrement forcé de l'impôt et portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite.

Le redevable invoque un vice de forme entachant un acte précis constituant une mesure de poursuite ou conteste son bien-fondé. A titre d'exemple, une simple lettre de rappel peut être visée par une opposition à poursuites, l'absence d'une formalité substantielle.

- soit en la contestation de l'existence de l'obligation de payer (opposition à contrainte) : c'est une contestation provoquée par le recouvrement forcé de l'impôt et portant sur les causes de poursuite, c'est-à-dire l'existence de l'obligation de paiement de l'impôt.

Le redevable conteste ici l'existence de l'obligation de payer, sa quotité (le montant) ou son exigibilité. Il ne cherche pas à remettre en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Il y a lieu de souligner à ce niveau que la frontière entre le contentieux de l'imposition et le contentieux du recouvrement est parfois difficile à faire.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille