A.
La condition préalable extérieure au droit
Lorsqu'une condition préalable, déjà
extérieure à l'infraction, se trouve en outre
relever au départ d'une branche du droit autre que le droit criminel,
aucune raison impieuse n'oblige à la détacher de son
domaine naturel. C'est pourquoi de manière à vrai dire
souvent plus intuitive que raisonnée, les tribunaux répressifs
s'en tiennent alors aux notions et parfois mêmes au
régime de la branche du droit considérée.
L'exemple le plus connu de cette jurisprudence a trait encore
une fois à l'abus de confiance
Pour déterminer si les faits qui leur sont soumis vont
tomber sous le coup de l'article 408 Code pénal français les
juges répressifs doivent avant toute chose examiner les
conditions de la remise et qualifier la convention en vertu de laquelle elle a
eu lieu selon les règles du droit civil.
On peut citer dans le même sens la jurisprudence
relative aux délits dont la condition préalable est
constituée par une décision de juridictions civils (par exemple
l'abandon de famille ou le non représentation d'enfant). Ces
délits ne peuvent être constitués que si, au départ
on peut relever une décision exécutive en vertu des règles
du droit judiciaire privé que la section pénale
de l'habitude peut être appliquée même si seul le second
acte a été commis postérieurement à la promulgation
de la loi pénale incriminant une certaine
activité.
B.
La condition préalable de droit pénal
Lorsque la condition préalable consiste en une
situation qui relève du droit criminel, elle doit bien
évidemment s'analyser par référence aux notions du droit
criminel. L'ensemble de l'incrimination présente alors une
homogénéité qui ne laisse place qu'à de rares
difficultés. Deux précisions doivent cependant être
apportées.
II peut d'abord se produire que la condition préalable
consiste en une décision relative à l'administration de la
justice criminelle. Par exemple, le délit d'évasion ne suppose
qu'un individu détenu sur ordre d'une autorité judiciaire (en
matière criminelle ou correctionnelle). Alors comme pour la
condition préalable de droit administratif, il suffit
d'une prescription judiciaire régulière en la forme pour donner
une base légale à la répression. Une éventuelle
régularité au fond doit être relevée par les voies
de recours judiciaire et ne peut pas justifier une résistance du
justiciable.
II arrive par ailleurs que la condition préalable
consiste en un délit pénal. De même que le recel de
chose suppose la présence d'un bien obtenu à l'aide d'un crime ou
d'un délit, le recel de cadavre ne peut porter que sur le corps d'une
personne victime d'un homicide ou de coups et blessures.
Dans ce cas la condition préalable se trouve
caractérisée dès lors que le juge répressif
constate l'existence d'une situation préalable susceptible de recevoir
la qualification pénale exige par la loi.
Cette constatation est suffisante peu importe soit que
l'auteur de l'infraction préalable n'ait pu être identifié
ou bénéficie d'une cause d'excuse personnelle , soit que cette
infraction ne soit plus punissable, à raison notamment de
l'écoulement du délai de prescription mais elle est
nécessaire feront donc obstacle à l'existence de la condition
préalable les circonstance qui interdisent une qualification
pénale des faits telles que les causes de justification ou lors
d'amnistie à caractère réel.
Pour que ces règles soient applicables, il faut
cependant que le législateur ait bien exigé que la
situation illicite retenue comme condition préalable s'analyse en effet
en fait et non en droit.
C'est pourquoi l'usage de faux est punissable que lorsque le
faux utilisé constitué ou non un faux au regard du droit
pénal.
Après avoir traité sur différents la
condition préalable de l'infraction il nous est
opportun de pouvoir parler aussi de la condition préalable de
l'infraction en étude, car il serait absurde de s'en passer.
Alors comme dans toute infraction l'infraction d'association
de malfaiteurs Requiert aussi une condition préalable pour
établir son existence car les éléments constitutifs
en eux-mêmes ne suffisent pas pour son établissement.
Dans l'infraction d'association des malfaiteurs la condition
d'existence requise pour retenir cette infraction à
l'exception de ces éléments constitutifs est l'existence d'une
bande dotée d'une certaine structure de commandement et ayant pour
but de porter atteinte aux personnes et aux biens.
L'infraction ne peut être retenue que lorsqu'il y a
existence de ces deux éléments ci-dessus.
Par structure dotée de commandement, il faut entendre
une organisation de la bande sous la direction d'un chef et qu'elle doit
avoir un caractère durable.
Elle constitue une situation particulière à
partir de laquelle l'infraction d'association des malfaiteurs peut
se développer et constitue la base de cette infraction.
Après avoir traité au paragraphe premier de
textes de base et la condition préalable, il nous est favorable de
pouvoir maintenant traité des éléments strictement
constitutifs (paragraphe 2) de l'infraction d'association des
malfaiteurs dont les faits matériels (A) et l'élément
morale (B).
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