§2 COMMENTAIRES DE CHAQUE DECISION
Le mot commentaire désigne tout simplement les
éclaircissements, observations et remarques sur une chose donnée
pour en faciliter l'intelligence.
Sur ce, il va falloir procéder par commenter les
différentes décisions pour en connaitre les qualités et
failles.
A. Jugement du 25 Juin 2011
Nous disons que le tribunal a bien rendu son jugement dans le
cas d'infraction d'association des malfaiteurs en ce qu'il est de principe
qu'en matière pénale, c'est à l'accusateur qu'incombe la
charge de la preuve de tous les éléments constitufs de
l'infraction et de l'absence des causes d'exonération.
Alors, le fait pour une personne d'appartenir à une
association ou une bande quel que soit sa dénomination (par exemple ; le
cas de l'Écurie Nzoyi ) ne voudrait pas dire que cette association est
une bande organisée qui a pour but d'attenter aux personnes et aux biens
, car cela doit être prouvé par tous voies de droit .
C'est à l'OMP de prouver aux regards des composantes de
cette infraction à l'occurrence, les conditions préalables et les
éléments constitufs que cette association d'Écurie Nzoyi
est une bande organisée ayant pour but d'attenter aux personnes et aux
biens.
Le ministère public n'ayant apporté aucun
élément de preuve, attestant que c'est ladite bande qui avait
posé des actes d'agression sur les victimes en question, d'où
l'acquittement de ce dernier sur qui profitera également le doute.
B. JUGEMENT DU 29 AOUT 2011
Dans le cas du présent jugement, il y a lieu de
constater une contradiction entre les faits tels que relatés à la
requête aux fins de fixation d'audience et dans les PV d'audition des
parties.
Donc, nous soutenons la décision prise par le tribunal
en ce sens qu'il n'y a pas lieu de condamner puisque on ne sait pour quel fait
les prévenus sont poursuivis puisqu' il y a divergence entre les faits
relatés.
Et surtout que le Ministère public, n'a pas pu apporter
les éléments de preuve par rapport aux infractions auxquelles les
prévenus sont poursuivis à l'occurrence d'association des
malfaiteurs.
A. JUGEMENT DU 29/04/2014
Faits et Rétroactes
Au courant de l'année 2013, sans préjudice de
date certaine à Kinshasa, capitale de la République
Démocratique du Congo, sont poursuivis pour l'infraction d'association
des malfaiteurs les prévenus KABAMBA et consort par
le ministère public prés le tribunal de grande instance
Gombe pour dire établit en fait comme en droit l'infraction
d'association des malfaiteurs à charge des prévenus
précités ?
Interrogé quant à ce, les différents
prévenus ont eu à rejeté toutes les accusations
formulée contre eux.
Notes d'Observation
Administration de la preuve en matière pénale
Pendant l'instruction préparatoire, le magistrat
instructeur rassemble les indices à charge de l'inculpé, il
apprécie lui-même (sous le contrôle de ses superviseurs) si
ces indices justifient la continuation de l'instruction et lorsque celle-ci est
terminée, l'opportunité des poursuites.
Devant la juridiction des jugements, c'est la partie
poursuivante qui doit rapporter la preuve des faits qu'elle impute au
prévenu et des circonstances qui en déterminent la
gravité.
Le prévenu n'est jamais obligé de prouver son
innocence. Mais le prévenu peut avoir intérêt prouver un ou
plusieurs faits qui rompent la concordance des présomptions
détruisant leur force probante.
Le juge peut et doit, dans la limite des faits dont il est
saisi, prendre toute initiative pour faire apparaitre la vérité
sur les faits et leurs circonstances.
Même le ministère public a le devoir
d'éclairer le tribunal sur l'ensemble des circonstances.
La preuve de tous les éléments constitutifs de
l'infraction et de l'absence des causes d'exonération incombe au
ministère public.
Actori incumbit probatio, principe qui est de bon sens et
répond à l'exigence de sécurité des citoyens si
l'accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du
prévenu, celui-ci serai médiatement libère de toute
charge.
C'est ce qui a été constaté dans le
présent jugement que l'officier du ministère public n'a brandit
aucune preuve pour établir la culpabilité des prévenus
d'où l'acquittement des prévenus et l'application du principe
général de droit `' le doute profite à
l'accusé''.
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