C.
R.P. 22 394
Feuillet 1
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2014
« Attendu que par sa requête
aux fins de fixation d'audience no :0450/ RMP :
103.472/PR. 021 /TFA, du 06.02.2014, le ministère public
près le tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe ,
poursuit devant le tribunal de céans , les
prévenus K.R.et L.C. , E. F. , K. A. , N.K. , du chef
d'association des malfaiteurs , faits prévus et punis par les articles
21, 22 et 23 du CPL I et 156,157,158 du CPLII ;
« Attendu qu'à l'audience
publique du 10/03/2013, au cours de laquelle les débats ont
été clos et la cause prise en délibéré, les
prévenus susnommés ont comparu en
personnes, assistés »de leurs conseils Me Lundie Mutezina,
avocat au barreau de Bandundu conjointement avec Me Olomo
André avocat au barreau de Kinshasa/Gombe et Me Balayi
Tshikobo au barreau de Kinshasa Matete ;
« Attendu c'est sur remise
contradictoire, que le tribunal s'est déclaré saisi à
l'égard de tous les prévenus ;
Que partant, la procédure ainsi suivie est
régulière ;
« Attendu qu'il est reproché
aux prévenus d'avoir à Kinshasa, ville province et capitale de la
République Démocratique du Congo , sans préjudice de date
certaine mais au courant de l'année 2013, période non encore
couverte par le délai légal de prescription de
l'action publique, en tant qu'auteurs ou Co auteurs selon l'un des
modes de participation criminelle prévus par les articles 21,22 et 23
, fait partie d'une association, bande organisée
dénommé « ECURIE » formée dans le but
d'attenter aux personnes et aux biens. Faits prévus et
punis par les articles 21, 22,23 du CPL I et 156, 157 et 158 du CPL
II ;
« Attendu qu'interrogé
à ce propos, tous les prévenus ont rejeté toutes les
accusations formulées contre eux, arguant n'être de
près ni de loin liés à une
association ou bande organisée dénommée
« ECURIE » formée dans le but d'attenter aux
personnes et aux biens.
Qu'en outre, chacun des prévenus a soutenu avoir
été seul pour des faits
invraisemblables ;
RP 22.394
Deuxième
Feuillet
Que par ailleurs, les prévenus ont
déclaré qu'ils ne se connaissent pas et habitent des quartiers
et communes différents ;
Qu'ils concluent, que de ce qui précède, le
tribunal constatera leur innocence et les en acquittera par
conséquent ;
« Attendu que le ministère
public, dans ses réquisitions, a sollicité qu'il soit dit
établie en fait comme en droit l'infraction d'association des
malfaiteurs, mise à charge de tous les prévenus et les
condamner par conséquent à la peine capitale, ainsi qu'aux
frais d'instance ;
« Attendu que pour le tribunal , aux
termes des articles 21, 22, 23 du CPL I et 156, 157 et 158 du CPL II, qui
disposent respectivement que il y a participation
criminelle, lorsque plusieurs personnes prennent part plus ou moins active et
plus ou moins directe à la perpétration d'une
infraction » ; par ailleurs , »toute association
formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux
propriétés est une infraction qui existe par le seul
fait de l'organisation de la bande ; les provocateurs de cette
association, les chefs de cette bande et ceux qui auront exercé un
commandement quelconque, seront punis d'une servitude pénale de deux
à cinq ans et d'une amende de cent à deux mille francs ou d'une
de ces peines seulement. -Tous autres individus faisant partie de l'association
et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des
armes, munitions, instruments d'infraction seront punis d'une servitude
pénale d'un mois à deux ans, et d'une amende de cinquante
à deux cents francs, ou d'une de ces peines
seulement » ;
« Attendu que pour sa constitution, la
prévention d'association des malfaiteurs, suppose la réunion de
éléments suivants :
· Caractères de l'association de
malfaiteurs ;
· Objectifs de l'association de malfaiteurs ;
· L'élément moral ;
«Attendu que s'agissant des caractères
de l'association des malfaiteurs, le tribunal relève
que `'cette incrimination existe dès l'instant où la bande est
organisée ou est constituée, même si
les sociétaires n'ont commis dans la suite aucune des infractions
dirigées contre les personnes ou les
propriétés » Bony Cizungu
Nyangezi ; les infractions de A à Z ;
RP 22.394
Troisième
Feuillet
Qu'en l'espèce, le tribunal note que
l'existence de la bande organisée
dénommé « ECURIE » ne pas évidente, en
ce que qu'aucun élément de preuve n'a été produit
quant à ce ;
« Qu'en outre le tribunal relève,
que de toutes les personnes entendues dans cette affaire, aucune
d'elles n'a reconnu avoir fait partie à une bande organisée
dénommé « ECURIE », pour
attenter aux personnes ou aux propriétés ;
« Attendu que, c'est dans ce sens qu'il
a été décidé « Il est de principe que
celui qui allègue un fait, doit en apporter la preuve (C.A
L'shi RTA 402/403/404 et CRTS C/ TOBACONGO, inédit
jurisprudence citée par Ruffin Luko Musubao in la jurisprudence
congolaise en procédure civile Tome 1 Ed. On s'en sortira Kin 2010 p.
286) ;
Qu'ainsi, faute d'éléments de preuve, attestant
l'existence de la bande organisée ci-haut citée,
le tribunal ne retiendra pas cet élément dans le chef de tous les
prévenus ;
« Attendu que pour le tribunal, l'examen
des autres éléments constitutifs de cette
incrimination, ainsi que ceux relatifs à la participation criminelle,
devient superfétatoire ;
Que c'est pourquoi, le tribunal, au regard de ce qui
précède, dira non établie en fait comme en droit
l'infraction d'association des malfaiteurs, mise à charge de tous les
prévenus cités ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal ;
Vu la loi organique no 13/011-B de la 11/04/2013
portante organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judicaire ;
Vu le code de procédure
pénale ;
Vu le code pénal livre premier et
deuxième respectivement, en ses articles 21, 22 ,23 et 156,157 et
158
Statuant publiquement et contradictoirement à
l'égard de tous les prévenus ;
Le ministère public entendu, en ses
réquisitions ;
Dit non établie en fait comme en droit l'infraction
d'association des malfaiteurs, mise à charge de tous les
prévenus, par conséquent les en acquitte et les renvoie de toutes
poursuites sans frais ;
Laisse les frais à charge du trésor
public ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande
instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière pénale au
1erdegré à son audience publique du 29/04/2014,
à laquelle ont siégé les magistrats AMADI MUNINGO, MANDJA
KIPESI et SHIMBA NGOY respectivement président de chambre et juges en
présence de monsieur LOMAMI TAMBASHE officier du ministère
public, avec l'assistance de monsieur BULEWU du greffier du
siège ».
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