B.
R.P. 20.046
Feuillet 1
JUGEMENT DU 29 AOUT 2O11
«Le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de
Kinshasa/Gombe poursuit devant le tribunal de céans les prévenus
A.M et T.L.A , des chefs
d'infraction d'association des malfaiteurs et d'extorsion ,sur pied des
articles 21 et 23 du code pénal L I et 84 et 156 du code pénal L
II » ;
« A l'audience publique du 09/05/2011,
au cours de laquelle la présente cause a été
appelée, instruite et plaidée, les prévenus ont comparu en
personne, sans assistance de conseil, » ;
Faisant état de la procédure, le tribunal est
régulièrement saisi, sur comparution volontaire des
prévenus.
« Il ressort de la requête aux
fins de fixation d'audience que les prévenus sont
poursuivis pour s'être à Kinshasa ville et capitale de la
République Démocratique du Congo , sans
préjudice de date certaine ,mais en janvier 2011,période non
encore couverte par le délai de prescription de l'action publique 09,
affiliés à une association des malfaiteurs qu'ils avaient
formée dans le but d'attenter aux personnes et aux
biens »;
« Ils sont poursuivis pour, dans les
mêmes circonstances de lieu que ci-dessus, mais le 24/01/2011,
en tant que co-auteurs par coopération directe extorqué monsieur
M à l'aide de violence 250$ US et
5.000FC » ;
« En effet, il se dégage des
procès-verbaux d'audition que, les prévenus se seraient rendus
à la boutique de monsieur H.T créer des troubles
et à l'occasion, ils ont volé plusieurs biens et ont cassé
le pare-brise de la voiture de celui-ci » ;
« La victime soutient qu'elle aurait
donné un prêt de 15.000 FC à l'un des amis des
prévenus seraient, et que le bénéficiaire dudit prêt
aurait remis en gage son téléphone de marque NOKIA, ne voulant
pas rembourser le prêt en question ; les prévenus ont choisi
la voie de la violence pour récupérer le
téléphone » ;
« Interrogés quant à ce,
tour à tour devant l'officier de police judiciaire
RP 20.046
Deuxième Feuillet
verbalisant , que devant l'officier du ministère public
, les deux prévenus ont nié de ne s'être jamais
rendus sur le lieu où il y a eu les troubles; et lors de
l'instruction à l'audience ils sont restés constants dans leurs
déclarations faites devant les deux instances
précités » ;
« Le tribunal estime que face à
ces dénégations des prévenus et en
l'absence de toute preuve contraire apportée par l'officier du
ministère public, organe des poursuites, il est dès lors
superfétatoire de faire une discussion en droit »;
« Par ailleurs, la requête aux
fins de fixation d'audience est en contradiction avec
les procès-verbaux d'audition des prévenus, tant au niveau
de l'officier de police judiciaire verbalisant que de l'officier du
ministère public.
« En effet, la requête aux fins de
fixation d'audience, renseigne que les prévenus en tant que co-auteurs
ont extorqué à monsieur M à l'aide des
violences 250 $ et 5000 FC ; cependant les
procès-verbaux d'audition parlent des faits ci haut
décrits. »
Eu égard à ce qui précède le
tribunal dira tout simplement non établies en fait comme en droit
les préventions d'association des malfaiteurs et d'extorsion
mises à charge des prévenus A.M et
T.L.A., par conséquent les en acquittera en les
renvoyant des fins des poursuites exercées contre eux, sans frais,
ceux-ci à charge du trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement
à l'égard des prévenus A.M et T.L.A, le ministère
public entendu;
Vu le code de l'organisation et de la
compétence judiciaires;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal L I et L II (articles 21,23 et
84 et 156).
Dit non établies en fait comme en droit les
préventions d'association des malfaiteurs et d'extorsion mises
à charge des prévenus A.M et T.L.A, par
conséquent les en acquitte en les renvoyant des fins des poursuites
exercés contre eux, sans frais, ceux-ci à charge du
trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande
instance de Kinshasa /Gombe siégeant en matière
pénale au premier degré à l'audience publique du
29/08/2011 à laquelle siégeaient les magistrats
MASUDI-IDUMBO Claude, Azor DIMBI TUSIA et LUMBU KABEYA Lewis
respectivement président de chambre et juges en présence
de NGANDU Crispin Officier du Ministère Public et l'assistance
du greffier de MANZEZA greffier du siège.
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