SECTION 2. PRESENTATION ET COMMENTAIRE DES
DECISIONS
RENDUES PAR LE TGI GOMBE
Cette section se subdivise en deux paragraphes, le premier
consiste à la présentation des
décisions rendues par le TGI en matière d'association des
malfaiteurs (§1) et les deuxième sur le commentaire desdits
décisions. (§2).
§1.PRESENTATION DES DECISIONS
Dans ce présent paragraphe, nous
présenterons les différents jugements rendus
en matière d'association des malfaiteurs retenus contre le
KULUNA.
A.
R.P. 19.483
Feuillet 1
JUGEMENT DU 25 JUIN 2011
«Sous R.P. 19.483, le prévenu
T.B , déféré par devant le Tribunal de
céans par le Ministère public suivant sa requête aux
fins de fixation d'audience du 15/04/2010 est poursuivi pour association des
malfaiteurs et coups et blessures volontaires sur pied respectivement des
articles 156 et158 et 43 et 46 du code pénal livre
II».
« Il est reproché au dudit
prévenu d'avoir en dates des 09 et 10janvier 2010 à Kinshasa ,
dans la commune du même nom fait partie d'une association
dénommée "Écurie Nzoyi" formée dans le but
d'attenter aux personnes et aux biens d'une part , et d'avoir dans les
mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus volontairement
porté des coups de poing et fait des blessures à l'aide des
pierres , machette et brique sur les personnes de X, Y, Z , d'autre
part».
« A l'audience publique du 28/03/2011
à laquelle la cause a été appelée, instruite et
prise en délibérée, le prévenu a sur remise
contradictoire, comparu en personnes assisté de son conseil Maître
Fambe Avocat au barreau de Bandundu».
La procédure ainsi suivie est
régulière.
« Pour le ministère public qui a requis
la condamnation du prévenu à la peine capitale, au paiement
d'une amende de 800.000FC ainsi qu'aux frais d'instance, le
prévenu précité fait partie d'une bande d'inciviques
appelée
RP 19.483
Deuxième Feuillet
"Écurie Nzoyi " communément appelés
"KULUNA" et c'est à ce titre qu'aux dates
précitées, il a participé avec sept autres personnes non
encore identifiées qui avaient agressé les nommés
K.N.D.M, N.I.C et E.M e sur
qui ils avaient porté des coups de poing et fait les blessures à
l'aide des armes blanches».
Ils étaient munis, à savoir machettes,
briques.
« Entendu sur les faits lui reprochés,
le prévenu a nié faire partie d'une bande organisée
qui a posé les actes ci-dessus relatés. Il a plutôt soutenu
qu'il se trouvait dans un bar où il prenait son verre, mais que
s'étant déplacé il trouvera sa place occupée par un
certain D.J d'où une discussion qui va se changer en
bagarre rangée. C'est dans ces entre faits qu'il blessera à
l'aide des coups de poing le précité. Aussi, il a soutenu qu'il
est membre de l'Écurie `Nzoyi', mais qu'à la date des faits, il
n'était avec personne de ladite bande, mais qu'il était
seulement accompagné de son oncle avec qui il partageait un verre
de bière».
« L'association des malfaiteurs prévue
et puni par les articles 156 et 158 du code pénal s'étend de
toute organisation formée dans le but d'attenter aux personnes
et aux propriétés. C'est dans ce sens qu'il a été
jugé qu'il y a association des malfaiteurs
toutes les fois que les individus, quel que soit leur nombre, dans un but
de préparer ou de commettre des crimes contre des
personnes ou des propriétés. Contribuent en commun des coups
à faire partie, en s'entendant sur les moyens à employer er
sur le partage des bénéfices (L'shi, 26/03/1970, RJC. 1970,
n° 2, p 165 cité par Kasuala Kaba Kashala, le code
pénal zaïrois annoté, éd. Asyst Sprl, Kinshasa
,1995 p. 108)».
« Dans le cas d'espèce, le Tribunal
note que le prévenu a reconnu certes qu'il fait partie de"
l'Écurie Nzoyi " mais il n'a pas été
démontré par le Ministère public que l'Écurie dite
"Nzoyi" est une bande organisée n'ayant pour objectif que d'attenter aux
personnes et aux propriétés. De plus rien a été
apporté comme preuve attestant que c'est ladite bande qui avait
posé des actes d'agression sur les victimes
précitées et que les faits de coups et blessures
volontaires reconnus par le prévenu l'ont été au nom de
cette Écurie avec les membres de laquelle il aurait agi
».
«Il se dégage donc que le
tribunal ne saurait dire établie la prévention
d'association des malfaiteurs à charge de x...x au profit duquel
bénéficiera également le doute».
« En revanche, le même
prévenu a reconnu que de manière isolée, il a
RP 19.483
Troisième FEUILLET
porté des coups de poing sur la personne de
K.N qui en fût blessé. Ces faits sont
constitutifs de l'infraction de coups et blessures volontaires simples
prévue et punie par les articles 43 et 46 alinéa 1er du CPL
II.
Trois éléments réalisent cette infraction
, à savoir un élément matériel
doublement caractérisé par un acte positif et matériel
tel qu'un coup porté avec la main, les pieds ,une arme ou tout autre
objet ou l'instrument ,ensuite la personnalité humaine
de la victime , enfin L'élément intentionnel consistant en ce
fin , l'agent doit avoir agi avec L'intention de d'attenter à la
personne physique d'autrui c'est à dire qu'il doit
avoir eu la volonté de causer la blessure ou de porter le coups ,peu
importe le mobile , le consentement de la victime et l'erreur sur la victime
(Général LIKULIA BOLONGO ,Droit pénal spécial
zaïrois, tome I , 2ème édition
,paris,.LGDJ,1985, p. 89,90 et 91 ).
Tous les éléments constitutifs de cette
infraction étant réunis, le tribunal la dira établie en
fait comme en droit dans les chefs du prévenu. Ce faisant le
condamnera à six mois de servitude pénale
principale.
Statuant d'office sur l'action civile conformément
à l'article 108 du code de l'organisation et de la
compétente judiciaire, le tribunal condamne le prévenu à
payer à la victime la somme de 50.000 FC à sorte de
dommages-intérêts.
Enfin, le prévenu sera condamné à la
moitié des frais d'instance payable dans le délai de la loi,
faute de quoi il subira sept jours de contrainte par corps, l'autre
moitié étant en charge du Trésor public.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement
à l'égard du prévenu;
Vu le code de l'organisation et de la
compétence judiciaire ;
Vu le code pénal livre II, dans ses articles.
43 et 46 alinéa 1er, 156 et 158;
Le Ministère public entendu en ses
réquisitions;
Dit non établie en fait comme en droit
l'infraction d'association des malfaiteurs mise à
charge du prévenu x....x ».
En conséquence, l'en acquitte et le renvoie des fins
des poursuites judiciaires quant à ce;
Dit par contre établie en fait et en droit
l'infraction de coups et blessures volontaires simples à charge du
même prévenu ; le condamne prévenu de ce chef
à six mois de servitude pénale principale;
Statuant sur les intérêts civils, le
condamne au paiement de la somme de 50.000 FC à titre de
dommages-intérêts au profit de la victime x...x
Condamne le prévenu au paiement de la moitié des
frais d'instance payable
RP 19.483
Quatrième Feuillet
dans le délai de la loi à défaut de subir
à cinq jours de contrainte par corps, l'autre
moitié dédits frais étant à charge du Trésor
public.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande
Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique en matière
pénale au premier degré de ce25/06/2011 à laquelle
siégeaient les magistrats Claude MASUDI DUMBO, Président de
chambre , Azor DIMBI TUSIA et Lewis LUMBU KABEYA, Juges avec les
concours du Ministère public représenté par MASUDIK
Substitut du Procureur de la république et avec l'assistance de
LIZIEVE greffier du siège.
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