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Association des malfaiteurs en droit pénal congolais. Cas du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa.

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par Jones Bambedi
Université protestante au Congo  - gradué en droit 2015
  

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3. De la prescription de l'association des malfaiteurs

La prescription de l'action publique, c'est l'extinction du droit de poursuivre après l'écoulement d'un certain délai.

C'est aussi un droit accordé par la loi à l'auteur de l'infraction de ne pas être poursuivi depuis la perpétration du fait après l'écoulement d'un certain laps de temps si les poursuites n'ont pas été engagées dans le délai légal.

La prescription est un mode d'extinction réel de l'action publique. Le droit d'exercer cette action expire le jour où s'achève le délai fixé par la loi.

La prescription ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux.

La prescription s'attache aux faits et présente donc un caractère réel, indépendant des personnes en cause.

Elle revêt en outre un caractère d'ordre public, en sorte qu'elle peut être relevée d'office par le juge. La personne qui en bénéficie peut y renoncer.

En matière pénale, le point de départ de la prescription varie selon que l'infraction est instantanée, continue ou d'habitude.

Il sied d'analyser ces trois points pour voir si l'infraction d'association des malfaiteurs fait partie de laquelle d'entre elles.

L'infraction d'association des malfaiteurs est une infraction instantanée car elle se réalise au moment même où la bande est organisée ou est constituée, même si les sociétaires n'ont commis dans la suite aucune des infractions dirigées contre les personnes ou les propriétés.14(*)

Sa prescription court donc en principe du jour où cet acte de l'organisation de la bande constituant l'association des malfaiteurs a été commis.

Au regard de l'article 24 du code pénal congolais, l'infraction d'association des malfaiteurs se prescrit par dix ans puisqu'ayant pour peine, la mort.

B.PEINES APPLICABLES

L'article pénal 17 alinéa 4 de la constitution du 18 février dispose ce qui suit :

«Nul ne peut être condamné pour une action qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites».

En faisant la lecture de cet article, il faut dire qu'on ne peut parler de la peine lorsque l'infraction est suffisamment établie devant la juridiction en connaissance de l'infraction.

Ayant traité de la première section au deuxième paragraphe de la deuxième section des éléments pouvant aboutir à l'établissement de l'infraction d'association des malfaiteurs, il est maintenant indispensable de pouvoir traité de la peine que peut encourir une association des malfaiteurs à la commission de cette infraction.

Alors, la peine est une punition pour une infraction à la loi et prononcée par un jugement.15(*)

C'est aussi un châtiment infligé au délinquant en rétribution ou compensation de l'infraction qu'il a commise. Les motivations qui poussent les législateurs à sanctionner la criminalité par une punition sont très complexes.

1° Les théoriciens du droit pénal classique ont beaucoup insisté sur les fonctions de prévention générale et de prévention spéciale de la sanction pénale selon la conception traditionnelle encore défendue de nos jours.

La peine remplissait d'abord une fonction d'intimidation collective.

Le châtiment inscrit dans la loi sous la forme d'une menace abstraite et concrétisé par les jugements de condamnation, serait pourvu d'une valeur exemplaire et tiendrait ainsi en respect les criminelles d'une masse des citoyens.

2° Quelle que soit l'incertitude de l'efficacité préventive des châtiments, il faut prendre conscience que de toute façon la peine est imposée par une nécessité rigoureuse de l'hygiène sociale. L'utilité de la peine n'est pas essentiellement dans l'action qu'elle exerce sur les criminels mais dans l'action qu'elle exerce sur la société elle-même car la société éprouve un irrésistible besoin de dissoudre grâce au dérivatif de la sanction pénale, les conséquences émotionnelles du crime.

La peine est un dissolvant symbolique de la rupture d'équilibre sociale imputable au crime. Elle apaise et discipline l'irrésistible besoin de vengeance de la victime ou de ses proches.

Alors, toute peine présente nécessairement:

1° Un caractère afflictif plus ou moins marqué. Elle a pour but immédiat et pour conséquence de procurer au condamné qui a subi une souffrance plus ou moins intense selon l'état des moeurs ou la gravité de l'infraction commise : Souffrance physique (châtiments corporel) souffrance morale (privation ou restriction de la liberté locomotrice) souffrance matérielle (privation d'argent ou privation totale ou partielle de la capacité juridique).

2° parallèlement la peine comporte avec plus ou moins d'intensité un caractère infamant. Elle reflète en effet la réprobation sociale qui s'attache à la conduite du délinquant.

Par rapport à l'infraction d'association des malfaiteurs, il y a deux articles intéressants :

La peine applicable est la peine de mort. Cette peine est applicable aux fondateurs, Chefs de la bande et à ceux qui ont exercé un commandement. Article 157 Code pénal livre II.

Elle est également applicable aux membres de la bande c'est à dire les simples adhérents et aux fournisseurs d'armes, des munitions ou d'instruments d'infraction. Article 158 Code pénal II.

* 14 BONY CIZUNGU NYANGEZI ; Les infractions de A à Z

* 15 Dictionnaire mobile

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore