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Recherches sur l'état membre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

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par Arsène Silvère EKO MENGUE
Université de Yaoundé II-Soa - Master II de recherche en droit public international et communautaire 2012
  

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PARAGRAPHE II : Le pouvoir « exécutif » de l'Etat membre de la CEMAC.

En s`inspirant du droit interne, le pouvoir exécutif est l`attribution que détiennent les autorités les plus hautes d`un Etat dont la fonction spécifique consiste généralement «de créer des normes individuelles (particulières) en se fondant sur les normes générales créées par la législation et la coutume, et d'appliquer les sanctions prévues par les normes générales et individuelles »260. En comparaison avec la communauté, on remarque premièrement que, le pouvoir d`assurer l`exécution des normes de droit communautaire est partagé entre la commission de la CEMAC et l`Etat membre de la CEMAC. Et deuxièmement, la manifestation du pouvoir exécutif de l`Etat membre varie selon les normes à exécuter. On distingue aussi une manifestation particulière du pouvoir exécutif quand il s`agit des actes primaires et additionnels (A) ou actes dérivés (règlements cadres et des directives) (B).

A/ La réduction significative du pouvoir « exécutif » de l'Etat membre face aux actes primaires, additionnels, et des règlements communautaires.

Les actes primaires et additionnels représentent généralement la manifestation de l`autorité des normes communautaires parce qu`ils mettent en exergue véritablement les trois principes fondamentaux de la norme communautaire que sont : la primauté, l`applicabilité immédiat, et l`effet direct. Par conséquent, le pouvoir exécutif qui a la faculté d`édicter des normes pour faire appliquer des règles générales, et les sanctions (veiller au respect et à l`application de ses normes), se voit soustraire une prérogative celle d`édicter des normes individuelles ou particulières. L`Etat membre face à cette situation se transforme en un « Etat

259 Voir l`article 4 du traité révisé de la CEMAC.

260 KELSEN (H), Théorie générale du droit et de l'Etat, suivi de la doctrine du positivisme juridique, bruyant LGDJ, 1997, p 307.

Mémoire présenté et soutenu par EKO MENGUE Arsène Silvère 77

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exécutant »(1), dont la fonction exécutive se trouve limitée et partagée par la commission de la CEMAC(2).

1) Une réduction causée par prééminence du statut d'exécutant de l'Etat membre de la CEMAC : les bases juridiques de la qualité d' « exécutant »

L`Etat membre se caractérise par la manifestation de sa volonté dans la formation des normes de droit communautaire. Ces normes sont d`application quelque fois immédiate, en ce qui concerne les normes primaires de droit communautaire, et d`autres normes qui nécessitent l`action des Etats pour acquérir leur force juridique. Comme affirmé plus haut, le droit primaire est la véritable représentation de la force et de la spécificité de la norme communautaire, car l`on retrouve une manifestation véritable des principes fondamentaux du droit communautaire à savoir la primauté, l`application immédiate et l`effet direct. C`est la raison pour laquelle, lorsqu`elle se trouve en contact avec l`ordre juridique interne ou communautaire, la norme communautaire réduit le pouvoir exécutif de l`Etat membre au rôle d`exécutant. Non pas que l`Etat membre est cantonné à exécuter la norme de droit communautaire, mais bien plus, le pouvoir exécutif est inexistant parce que inutile dans la mise en application de la norme communautaire. Cependant la posture d`exécutant se manifeste et est prééminente lorsque l`Etat membre est au contact avec le droit primaire.

L`article 4 du traité révisé de la CEMAC, constitue la base juridique communautaire à cette qualité d` «exécutant ». Cette obligation, au delà de signifier l`obligation de coopération loyale ou de loyauté communautaire, pose une obligation négative dans la mesure où, « les Etats membres [...], s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application du présent traité et des actes pris pour son application »261. Et également, une obligation positive dans le sens où, « les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de la communauté en adoptant toutes mesures générales ou particulières propres à assumer l'exécution des obligations découlant du présent traité »262. Il faut signifier à la lecture du présent article du traité révisé de la CEMAC, que l`impératif de l`intégration relègue les Etats, dans l`application du droit primaire, à une posture d` « exécutant ». Par conséquent, il est interdit, « une application du droit communautaire ni coordonnée à la volonté discrétionnaire des Etats »263. Ainsi comme l`affirme NABLI, l`obligation d`exécution du droit communautaire transforme les Etats

261 Voir article 4 du traité révisé CEMAC.

262 Ibid.

263 NABLI (B), « L'Etat membre : l' « hydre » du droit constitutionnel européen », op cit, p 21

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membres du droit communautaire en sujets264, en « bras séculiers »265 de la communauté. Pour cette raison des auteurs comme lui évoquent dans le rapport de l`Etat membre au droit primaire, de compétences liées car « de jure la compétence laissée aux Etats membres pour compléter ou exécuter les actes communautaires, s'analyse en réalité comme une compétence liée »266.

L`action d`exécution revêt plusieurs formes. On distingue à la suite de NABLI, l`exécution normative ; administrative ; juridictionnelle et coercitive267.

L`exécution normative se caractérise par la prise des mesures nationales, selon les hypothèses visant à compléter la norme communautaire, à l`instar des directives communautaires. Grosso modo, « la portée et l'intensité de l'exécution varient selon l'effet direct de l'acte communautaire »268.

L`exécution administrative met en exergue l`administration oeuvrant pour la mise en oeuvre et à l`application du droit communautaire aux particuliers. Toutes les administrations sont mises à contribution pour faire de l`application quotidienne du droit communautaire une exigence. Toutefois, cette prééminence de la qualité d`Etat exécutant ne fait point disparaître la fonction exécutive de l`Etat membre de la CEMAC.

2) La réduction de la fonction exécutive de l'Etat membre de la CEMAC à une fonction de contrôle et de sanction.

La mise en oeuvre effective du droit communautaire fait l`objet de contrôle et de sanction lors de son non respect. La fonction exécutive en droit communautaire est une fonction partagée. Au niveau communautaire, c`est à la commission qu`est reconnu le rôle de veiller au respect de la norme communautaire par les Etat membres. Toutefois, la commission ne dispose pas de prérogatives de sanction en cas de violation. C`est à ce niveau que l`Etat membre acquiert une posture importante dans la fonction exécutive. La carence de la prérogative de sanction de la commission, place les autorités nationales dans la posture

264 Ibid.

265 KOVAR (R), « L`effectivité interne du droit communautaire », in la communauté et ses Etats membres, rapport du colloque de l'institut d'études juridiques européen, Nijhoff, la Haye, 1973, p 205. Cité par NABLI (B), « L'Etat membre : l' « hydre » du droit constitutionnel européen », op cit, p 21.

266 Voir FINES (F), « L'application uniforme du droit communautaire dans la jurisprudence de la cour de justices des communautés européennes », in études en l`honneur de Jean Claude GAUTRON, paris, pedone, 2004, pp 333-348.

267 NABLI (B), « L'Etat membre : l' « hydre » du droit constitutionnel européen », op cit, p 22.

268 Ibid.

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d`exercer le pouvoir exécutif, qui revient au contrôle et à la sanction, de nature administrative et pénale, en cas de violation du droit communautaire.

Avant d`évoquer les prérogatives liées au pouvoir exécutif reconnu à l`Etat membre de la CEMAC, il importe de mettre en exergue le fondement de la fonction exécutive de l`Etat membre. A ce sujet, deux hypothèses nous viennent à l`esprit : premièrement, soit la fonction exécutive est expressément reconnue à l`Etat membre de la CEMAC, soit l`Etat membre tire cette légitimité de l`obligation générale à lui imposée, de donner plein effet aux dispositions du droit communautaires. Pour ce faire, il est contraint de veiller au contrôle, au respect de la règle de droit communautaire, et éventuellement à la sanction de quiconque la violera.

Il faut dire que, lorsque l`article 4 du traité révisé de la CEMAC pose une obligation positive à l`Etat membre, il s`agit implicitement de lui confier la tâche du contrôle et de la sanction de la violation du droit communautaire. A cet effet, du même article est assortie d`une sanction aux Etats membres « en cas de manquement [...] aux obligations qui lui incombent, en vertu du droit communautaire... ». Cet article pose, l`obligation du résultat sous peine d`engager la responsabilité de l`Etat membre, pour manquement aux obligations communautaires. En somme cet article confie aussi implicitement, à l`Etat membre des prérogatives de contrôle et de sanction, pour « assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité »269.

En ce qui concerne la fonction exécutive de l`Etat membre, elle s`étend au contrôle et à la sanction. Le contrôle est consécutif au stade d`application du droit communautaire reconnu à la commission de la CEMAC, ayant une représentation dans chaque Etat membre. Son rôle se limite à contrôler le respect par les Etats membres des obligations qui leur incombent. Cette tâche est partagée au niveau communautaire avec les Etats membres. Tout Etat membre de la CEMAC peut, dans la cadre de la violation des obligations du droit communautaire, saisir la commission pour rétablir la légalité communautaire.

Au niveau national, la tâche est de veiller à l`application des obligations. Cette tâche est conforme aux aspirations des constitutions nationales. Le contrôle de l`obligation du droit communautaire bénéficie de la même voie que celle du droit national, car les normes de droit communautaire et l`ordre juridique interne des Etats membres sont harmonisés, lorsque

269 Voir l`article 4 du traité révisé CEMAC.

Mémoire présenté et soutenu par EKO MENGUE Arsène Silvère 80

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le droit communautaire entre en vigueur. Seulement, la primauté du droit communautaire sur le droit national impose le contrôle du droit communautaire sur le droit national, si ils partagent tous les deux un même domaine de législation.

Le pouvoir de sanction peut être administratif ou pénal. Les sanctions administratives correspondent, comme le dit BELIGH NABLI « un type de décisions unilatérales et sont l'une des manifestations les plus typiques de l'acte de puissance publique »270, et en exprime exactement « le jus prendi qui appartient à l'Etat »271. En plus le rôle primordial de l`administration se définit au niveau de l` « exécution matérielle qu'au niveau de contrôle des mesures prises »272.

Dans l`Etat, le pouvoir de sanction pénale est congénitalement sa prérogative et son monopole, de par son territoire et son monopole de la violence légitime. C`est un des attributs de la souveraineté de l`Etat. Ainsi de la jurisprudence de la cour de justice de l`UE, les sanctions pénales demeurent des prérogatives, relevant de la compétence des Etats membres273. Tout de même, le pouvoir exécutif de l`Etat membre, certes limité en ses actes primaires, se trouve mis en exergue, face aux directives communautaires.

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