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Recherches sur l'état membre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

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par Arsène Silvère EKO MENGUE
Université de Yaoundé II-Soa - Master II de recherche en droit public international et communautaire 2012
  

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B/ Le contrôle de la validité des normes inferieures aux « actes constitutionnels »

communautaire.

Les apparences sont nombreuses dans les relations de droit constitutionnel et droit communautaire. Le principe de primauté en droit communautaire exerce une pression indescriptible à la primauté constitutionnelle en droit interne, au point où on se demande quelle primauté prédomine ? Ou bien comment l`ordre juridique interne organise la coexistence des primautés ? Si l`on prend en compte la décision du 20 décembre 2007, du juge constitutionnel français sur l`interprétation de l`article 88-1 de la constitution française218 est sans surprise lorsqu`il affirme que « le constituant a ainsi consacré l'existence d'un code juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international ». De plus depuis cette décision, on a assisté à une « application renforcée de la primauté du droit communautaire par le juge constitutionnel »219. En 1998220, il opère un contrôle de conformité de la loi organique sur le droit de vote et d`éligibilité des citoyens européens aux élections municipales à la directive y relatives. La décision du 10 juin est plus décisive221 car elle marque la véritable constitutionnalisation du droit communautaire222. Dans le cas de la CEMAC, le contrôle de la validité de la loi aux actes communautaires est fait en deux volets : premièrement un contrôle de la communauté par la commission, les institutions communautaires comme le parlement communautaire et la cour de justice de la communauté(1), et deuxièmement par les juridictions nationales que sont les juridictions ordinaires(judiciaires et administratives) qui sont les juridictions de droit commun, du droit communautaire et la juridiction constitutionnelle(2).

218 L`article 88-1 de la constitution française dispose que « la république participe aux communautés européenne et à l'union constituée d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont institués, d'exercer en commun certaines de leurs compétences »

219 CHALTIEL (F), « Droit constitutionnel européen 2004-2006 », RFDC, 2007/1 N°69, pp 161-173.

220 Décision N° 98-400 du 20 mai 1998, loi organique déterminant les conditions d`application de l`article 88-3 de la constitution française JORF, 26 mai 1998, p 8003.

221 Le conseil constitutionnel pose un principe et une exception. Le principe est que la transposition d`une directive est une exigence constitutionnelle. L`exception étant que la disposition constitutionnelle expresse contraire. Voir décision N° 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi sur l`économie numérique.

222En paraphrasant CHALTIEL (F), « Droit constitutionnel européen 2004-2006 », op cit, p 343. « Le terme de constitutionnalisation est à double tranche, signifiant à la fois l'inscription d'un texte dans la constitution, en l'espèce les traités communautaires et la nature constitutionnelle que les rédacteurs des traités entendent ou non donner à la communauté d'intégration »

Mémoire présenté et soutenu par EKO MENGUE Arsène Silvère 66

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1) Le contrôle par la communauté de la validité des normes inferieures aux « actes constitutionnels ».

Comme sus évoqué, la primauté du droit primaire de la CEMAC se vérifie sur deux plans : au plan supranational et au plan national223. De plus, le principe de primauté du droit primaire et sa double mise en oeuvre met en exergue une forme de hiérarchie des normes communautaires224, dont il en découle une forme de hiérarchisation normative où la norme suprême avec valeur constitutionnelle se trouve être le droit primaire, et la norme inférieure se trouve être le droit dérivé. Ainsi par analogie, il est évident que si les normes dérivées ne respectent pas dans leurs énoncés l`esprit du traité instituant la communauté, il va de soi que, d`après l`esprit de la hiérarchie des normes selon KELSEN, ces normes dérivées sont illégales, simplement parce qu`elles ne tirent pas leur légalité du droit primaire. Par conséquent, le contrôle communautaire, devra s`atteler à les retirer de l`ordonnancement juridique communautaire. Il s`agit vraisemblablement dans ce cas d`un contrôle de la primauté du droit primaire par la communauté. Ce contrôle se manifeste par trois institutions, la commission, le parlement et la cour de justice. Le caractère constitutionnel225 du droit primaire impose à ses institutions de contrôler le respect du droit primaire par les actes dérivés ou le droit national. Ainsi au niveau supranational, lorsqu`il est dit que « les institutions, les organes, et les institutions spécialisées de la communauté agissent dans la limite des attributions et selon les modalités prévues par le présent traité, les conventions de l'UEAC, et de l'UMAC et par les statuts et autres textes respectifs de ceux-ci »226 ; cela signifie premièrement que, l`ordre juridique de la CEMAC constitue une hiérarchie de normes et que deuxièmement, le fonctionnement des institutions communautaires est encadré par les textes primaires d`où l`intérêt d`en tirer leur validité. En quelque sorte, cet article ouvre

223 Au niveau supranational les normes de droit communautaire forme un ordre juridique (c`est-à-dire un ensemble de règles de droit constituant un système, présentant un certain degré d`organisation et de cohérence) dans lequel la norme primaire exerce une primauté sur les normes dérivées. Alors qu`au niveau nationale, le droit primaire intègre un ordre juridique avec qui il forme un ordre juridique commun avec pour précision la reconnaissance par les constitutions nationale du principe de primauté de la norme communautaire.

224 La théorie de la pyramide de Kelsen, met en exergue une norme suprême (niveau constitutionnel) et des normes hiérarchiquement inferieures qui tirent de la norme suprême leur égalité, leur légitimité et leur existence. L`on peut également établir dans l`ordre juridique communautaire une telle hiérarchisation des normes communautaires en reconnaissant aux normes primaires (traités et actes additionnels) le statut de norme suprême parce que c`est elle qui organise la structure et le fonctionnement de la communauté et adopte la législation des actes dérivés dans le respect des textes constitutifs de la communauté intégrative.

225 La référence à la notion de constitution dans le contexte du droit communautaire n`a d`intérêt que si elle a un contenu non seulement institutionnel, mais également et surtout substantiel en ce sens qu`elle est l`incarnation de l` « officialisation d'une idée de droit » c`est-à-dire qu`elle exprime les fondements, les valeurs, les principes, bref l`identité de l`union européenne. Voir la formule de ROUSSEAU (D), Une résurrection, la notion de constitution, RDP, 1990, p 5. Cité par SIMON (D), rapport général, « les fondements de l'autonomie du droit communautaire », op cit, p 225.

226 Article 11 du traité révisé CEMAC de 2008 et en 2009.

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implicitement une voie à un éventuel contrôle. L`article 34 reconnaît à la commission « la mission de gardienne des traités de la CEMAC »227. Le rôle de gardien implique le contrôle du respect des traités de la CEMAC autant par les institutions communautaires que par les Etats membres de la communauté. Le traité révisé de la CEMAC reconnaît à la commission la mission de contrôle du respect du traité. Parmi les prérogatives de cette institution l`article 35 met l`accent sur la mission de veiller « au respect et à l'application par les Etats membres ou leurs ressortissants, des dispositions du présent traité et des actes pris par les organes de la communauté ». Disposition très porteuse parce que la notion de veille est une notion préventive et curative. Dans ce cas, le contrôle du respect et de l`application des normes communautaires est fait en amont, dans la création par exemple des actes dérivés ou dans l`élaboration par les Etats des lois de transposition du droit communautaire. Ce contrôle est également fait en aval, lors de l`exécution des normes communautaires par les citoyens et les Etats membres, elle veille à la stricte application par les parties du droit communautaire. Ce contrôle lui est recommandé et même réitéré par le même article en disant que la commission « veille à la mise en oeuvre du présent traité, des conventions et des décisions de la communauté »228.

La compétence la plus évidente du contrôle de la primauté du droit primaire revient à la cour de justice de la CEMAC, lorsqu`elle est saisie pour des procédures de renvoi préjudiciel et pour un recours en annulation. Cela se manifeste à l`article 48 qui stipule que « la cour de justice assume le respect du droit dans l'interprétation et dans l'application du présent traité et des conventions subséquentes »229. En ce qui concerne le parlement communautaire, il s`agit d`une représentation selon les textes de la CEMAC, de la population de la communauté. Le contrôle ne peut être effectué que sur l`action de l`exécutif communautaire. Toutefois le contrôle est purement relativisé du fait des sanctions presqu`inexistantes, inhérentes aux questions orales et écrites, également aux résultats des commissions d`enquête qui permet de contrôler l`action et les actes de l`exécutif communautaire230.

227 Article 34 du traité révisé CEMAC de 2008 et en 2009.

228 Ibid.

229 Article 48 du traité révisé CEMAC de 2008 et en 2009..

230 Voir l`article 5 du traité révisé CEMAC « le parlement contrôle l'action de l'exécutif par voie de questions orales ou écrites, par l'audition en commission et par la constitution des commissions d'enquêtes sur des objets déterminés »

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Concernant le parlement communautaire ces pouvoirs de contrôle de la primauté des actes primaires se limitent au contrôle sans sanctions de la conformité des actions de l`exécutif au droit primaire. Quid du contrôle national de la primauté du droit primaire ?

2) Le contrôle national de la validité des normes nationales aux « actes constitutionnels ».

Le contrôle du respect du droit primaire communautaire par les juridictions nationales a connu beaucoup de retards suite aux réticences, relatives à la portée du principe de primauté du droit communautaire qui se heurtent à celle de la constitution au niveau national. En France par exemple on a constaté, un long cheminement de la jurisprudence constitutionnelle européenne vers une reconnaissance tout au moins difficile de la primauté du droit communautaire par le droit national et concomitamment par les juridictions nationales. Les incidents de l`inscription du principe de primauté du droit communautaire nous ont montré une évolution d`une « primauté imposée à une primauté consentie »231. Ce passage tout de même difficile pour l`organe chargé de veiller à la constitution et à son respect, a marqué un réel changement dans les rapports ambigus qui existaient entre le droit primaire et les constitutions des Etats membres. Ainsi, en réaction à l`affirmation prétorienne de la primauté par la cour de justice dans le célèbre arrêt COSTA232, s`est organisée une « résistance » des cours nationales au moment de donner pleine portée à ce principe dans l`ordre interne233.on constate un décalage entre les prétentions de l`interprétation communautaire de la primauté et les restrictions de l`interprétation internes de la primauté234. Les lois communautaire n`ayant point les moyens d`assurer elles mêmes leur suprématie « auto proclamée », la cour de justice s`en remet aux juridictions internes en les habilitant à procéder à une hiérarchisation235. Le constituant se trouva dans l`obligation de constitutionnaliser le droit communautaire, tout au moins, cette obligation d`inscrire la primauté du droit communautaire dans les constitutions nationales nous fait penser à une communautarisation des constitutions nationales ou plutôt des droits constitutionnels. En

231 DUBOUT (E), « De la primauté « imposée » à la primauté « consentie », AFDC, contribution au congrès de Montpellier, atelier 3 : Europe et constitution, 2005, p 4.

232 CJCE, Juillet 1964, F. COSTA c/ ENEL, Aff. 6/64, Rec., P 1141, spec. p 1159 et s.

233 Voir notamment BURGORGNE-LARSER (L), « Les résistances des Etats de droit » in J RIDEAU (dir.) de la communauté de droit à l'union de droit, paris, LGDJ, 2000, spec. p 448 et s. cité par DUBOUT « de la primauté « imposée » à la primauté « consentie », op cit, p 2.

234 Ibid. p 3.

235 Voir à cet effet l`arrêt de la CJCE, 9 mars 1978, administration des finances de l`Etat c/ SA Simmental, Aff.106/77. Rec., p 629 spec. Point 21 : « tout juge national saisi dans le cadre de sa compétence, à l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particulier [...] » cité par DUBOUT (E), « De la primauté « imposée » à la primauté « consentie », op cit, p 5.

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effet, en introduisant le droit communautaire dans la constitution nationale, le constituant reconnaît la primauté communautaire au sein du droit national, mais en plus il met les textes primaires au même rang que les constitutions nationales. Par conséquent, le droit primaire, fait partie de la constitution nationale. Premièrement les normes originaires et dérivées de l`union acquièrent une valeur égale aux normes constitutionnelles nationales236. Deuxièmement et selon Edouard DUBOUT la « suprématie de la constitution nationale » est préservée et le conseil constitutionnel maintient ce que d`aucun ont appelé le « règne de la constitution »237, avec pour conséquence de sauvegarder la valeur du droit communautaire inférieure aux normes fondamentales. Bien plus encore, en constitutionnalisant le principe de primauté du droit communautaire, le juge constitutionnel pourrait devenir dans le même temps, le garant de celui-ci. Il lui incombera dès lors, de contrôler la validité des lois selon les normes communautaires. Dans ce cas, le contrôle de la validité des lois aux « actes constitutionnels » communautaire est reconnu au juge de droit commun et au juge constitutionnel lui se bornant qu`à contrôler la constitutionnalité des « actes constitutionnels » communautaires à la constitution nationale. Le traité révisé CEMAC aura une valeur plus égale à la constitution qu`a une convention. Ce qui ne semble pas être possible pour les juges constitutionnels. Premièrement, le constituant constitutionnalise le principe de primauté du droit primaire et dérivé de la communauté, mais pas directement la valeur des normes issues de ce droit, c'est-à-dire, «l'obligation négative de ne pas violer le principe de primauté constitutionnellement protégé et essentiellement plus directement justiciable, que celle positive de garantir aux traités une « autorité supérieure à celle des lois »238. La seconde nuance est relative à la valeur du droit primaire et dérivé matériel, qui a été formellement reconnue par la constitution. Il sera plus judicieux que le droit primaire et dérivé soit reconnu constitutionnellement comme supra législatif et infra constitutionnel

De ce qui précède, un constat découle de ce développement c`est davantage l`importance du droit primaire et du droit dérivé. Alors qu`en est-il des pouvoirs législatifs et exécutifs de l`Etat membre ?

236 « Tirant leur force en droit interne d'une disposition constitutionnelle posant le principe de primauté de l'ordre juridique de l'union européenne, les dispositions de celui-ci revêtent elle même une valeur constitutionnelle. En cas de conflit, il faudra alors opérer une conciliation in concreto au regard des circonstances de chaque espèce sans qu'il n'y ait de hiérarchie prédéterminée in abstracto entre normes de l'union européenne et normes constitutionnelles internes » voir DUBOUT (E), « de la primauté « imposée » à la primauté « consentie », op cit, p 14.

237 Ibid. p14.

238 Ibid. p 17.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius