Chapitre IV : Cas pratique : mise en place de la
nouvelle grille des salaires, cas de la protection civile de Tizi-Ouzou
Malgré les dispositions favorables du
décret du 24 mars 1965 qui avaient déchargé les communes
d'une partie des dépenses du service de la protection civile, celles-ci
avaient continué à supporter des charges résultant du
fonctionnement, de l'entretien et de l'équipement de ce service, de plus
en plus lourdes, à tel point que ce contingent parut
intolérable.
Pour des raisons qui tiennent à la fois
à une plus juste répartition des charges de protection civile et
à la volonté de rationalisation de ce service public, l'Etat
résolut de le « nationaliser » totalement à compter de
1970. Désormais, tous les biens mobiliers, quelques soit leur mode
d'acquisition, précédemment gérés par les
collectivités locales ou les syndicats intercommunaux de secours et de
lutte contre l'incendie, dans le cadre général de la mission de
la protection civile, font partie du domaine de l'Etat et figurent sur les
registres d'inventaires du service national de la protection civile et des
services de protection civile et des secours des wilayas (1).
Malgré la nationalisation du service, les
collectivités locales restent tenues de payer un contingent, mais cette
fois uniquement à titre de participation aux dépenses de
fonctionnement à l'exécution de l'équipement. Les taux de
la cotisation imposée aux communes et wilayas ont été
plusieurs fois modifiés (2), ainsi que la participation de
ces collectivités est supportée à raison de 40% par les
wilayas et 60% par les communes.
A)- Législation
La protection civile est régie par un ensemble
de textes réglementaires qui définissent son organisation et son
fonctionnement, notamment, au plan de son organisation administrative et le
plan technique et opérationnel. Voir annexe
n°02.
L'ensemble de ces textes fixe les règles de
prévention et détermine les procédures du contrôle
administratif et technique des différents types d'établissements,
ainsi que les règles et mesures techniques de leur protection contre les
risques d'incendie et de panique.
(1) Arrêté Interministériel du 16
mars 1970 relatif à la prise en charge par le budget de l'Etat des
dépenses de fonctionnement des services de la protection
civile.
(2) Voir par exemple : l'arrêté n°
11678 du 12 novembre 1969 fixant pour l'année 1970 les taux des
contributions des communes et des wilayas au service de la protection civile et
des secours, de même arrêté du 25 janvier 1972 (J.O.
n°58 du 21 juillet 1970) ; arrêté du 17 avril 1973 (J.O.
n° 37 du 08 mai 1973) ; arrêté du 10 avril 1974 (J.O. n°
44 du 31 mai 1974).
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