Chapitre IV : Cas pratique : mise en place de la
nouvelle grille des salaires, cas de la protection civile de Tizi-Ouzou
de deux directions; l'une technique, la direction de
l'action opérationnelle et l'autre à caractère
administratif, en l'occurrence, la direction des études et des moyens.
Le nouvel organigramme sera adopté en 1991 et la protection civile
bénéficie, désormais, de l'autonomie financière,
qui lui permet d'avoir une meilleure maîtrise sur l'action
opérationnelle à l'instar des autres secteurs activant dans le
cadre de la mission générale de sécurité, elle est
rattachée au Ministère de l'intérieur et des
collectivités locales (M.I.C.L). Aussi, le premier statut particulier
des agents de la protection civile sera adopté durant la même
année et définira les tâches dévolues aux
différents corps en l'occurrence, les officiers supérieurs, les
officiers subalternes, les sous officiers et les sapeurs auxquels viendra
s'ajouter le corps des médecins de la protection civile six
années plus tard. En 1992, deux autres décrets viendront
renforcer le dispositif réglementaire et organisationnel de la
protection civile avec la création de l'inspection
générale des services qui constitue un organe permanent
d'inspection, de contrôle et d'évaluation, et les services
extérieurs regroupés au niveau de chaque wilaya, au sein d'une
direction composée des services de prévention, de protection
générale et de l'administration et des moyens.
1-1- La formation du corps de la protection civile
Depuis l'organisation administrative de la protection
civile réalisée par le décret n° 64 -129 du 15 avril
1964 le contingent mis à la charge des collectivités locales au
titre des dépenses de ce service a connu, à l'instar des deux
précédents décrets, plusieurs modifications.
Les taux de cotisation communale d'abonnement au
service départemental de la protection civile et des secours ont
été fixés par l'arrêté du 06 novembre 1967.
Le taux varie dans les limites d'une fourchette fixée entre 0,35 et 0,70
DA/habitant (recensement du 04 avril 1966). Le taux de 0,35 DA est
appliqué automatiquement aux communes qui possèdent un corps de
sapeurs de pompiers professionnels (1) ou qui ont
bénéficié durant l'année 1967 des subventions
exceptionnelles du fonds communal de solidarité. Les autres communes ont
appliqué, en 1968, le taux de 0,70 DA/habitant (2).
(1) Décret n° 65-84 du 24 mars 1965 portant
unification des conditions de service des sapeurs pompiers
professionnels.
(2) Circulaire relative à l'établissement
des budgets communaux pour l'exercice 1968, page 15.
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