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La décentralisation territoriale sous la constitution du 18 février 2006. Bilan d'une décennie d'application.

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par Jordy Panza
Université Protestante au Congo - Licence en Droit public 2016
  

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3. L'organe exécutif du Secteur ou de Chefferie : Le Collège exécutif du Secteur ou de Chefferie

Le Collège exécutif du Secteur ou de Chefferie est l'organe de gestion du secteur ou de chefferie et d'exécution des décisions de son conseil.126(*)

Si le premier est composé du Chef de secteur, du Chef de secteur adjoint et de deux Echevins désignés par le Chef de secteur, le Collège exécutif de Chefferie est lui composé du Chef de chefferie désigné selon la coutume et de trois Echevins désignés par le chef de Chefferie. Leur désignation tient compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire et est soumise à l'approbation du conseil de Secteur ou de Chefferie.127(*)

Les conditions relatives à l'élection et l'investiture du Chef de secteur (et du Chef de secteur adjoint) et de chefferie, sans oublier la question de la responsabilité du Chef de chefferie devant le Conseil de chefferie font l'objet des articles 80 et 82 de la loi organique sous examen ainsi que des articles 208, 209 et 215 de la loi électorale.

Les dispositions des articles 31 à 38 de la présente loi relatives au Collège exécutif urbain s'appliquent mutatis mutandis au Collège exécutif de secteur ou de chefferie, sous réserve des dispositions propres à la coutume pour le Chef de chefferie.128(*)

Le Chef de secteur ou le Chef de chefferie statue par voie d'arrêté de secteur ou de chefferie après délibération du Collège exécutif de secteur ou de chefferie (art.89 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008).

Les attributions du Collège exécutif de secteur ou de chefferie ainsi que celles reconnues au Chef de secteur ou de chefferie sont reprises aux articles 84 à 92 de la loi organique précitée.

Sous-section 3. Les ressources financières des entités territoriales décentralisées

Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, les ETD jouissent de la libre administration ou de l'autonomie de gestion de leurs ressources tant économiques que financières. L'autonomie financière évoquée permet aux ETD de disposer d'un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province.

Toutefois, ce budget est intégré en dépenses et en recettes au budget de la province qui est présenté en même temps que le budget du pouvoir central pour former le budget de l'Etat arrêté annuellement par une loi.129(*)

Au départ, les recettes et dépenses sont consignées dans une décision budgétaire. Cette dernière est l'acte par lequel sont prévues et autorisées, par les organes délibérants des ETD, les ressources et les charges locales d'un exercice budgétaire. Elle en détermine, dans le respect de l'équilibre budgétaire et financier, la nature, le montant et l'affectation.130(*)

Sont considérées comme décisions budgétaires :

- les décisions budgétaires de l'année ;

- les décisions portant ouverture de crédits provisoires ;

- les décisions budgétaires rectificatives ;

- les décisions portant reddition des comptes.131(*)

Ainsi, nous allons nous appesantir sur les catégories de recettes d'une ETD qui sont : les ressources propres (§1), les ressources provenant des recettes communes (à caractère national allouées aux provinces et d'intérêt commun) (§2) ainsi que les ressources exceptionnelles et de la Caisse nationale de péréquation (§3).

§1. Les ressources propres

Les ressources propres d'une ETD comprennent l'impôt personnel minimum ; les recettes de participation, les taxes, les droits locaux et d'autres recettes.

1. Les impôts

Conformément à l'Ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition, seul l'impôt personnel minimum est perçu.

Il s'agit d'un impôt institué dans le but d'amener tout expatrié résidant en RDC et n'y exerçant aucune activité connue de l'Administration fiscale à contribuer aux charges publiques, conformément à l'article 174 alinéa 2 de la Constitution132(*) et de jouer un rôle dissuasif en évitant que la République Démocratique du Congo ne devienne un déversoir des chômeurs de nationalité étrangère.133(*)

Il profite exclusivement aux communes, aux secteurs ou aux chefferies.134(*)

2. Les recettes de participation

Par recettes de participation de chaque ETD il faut entendre les bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans les entreprises, les sociétés d'économie mixte et les associations momentanées à but économique.

3. Les taxes

Les taxes sont réparties selon qu'elles sont spécifiques à la ville, à la commune, au secteur ou à la chefferie.

3.1. Les taxes spécifiques à la ville

Il s'agit notamment de :

· Taxe sur actes notariés ;

· Taxe sur autorisation d'abattage gros et petit bétail ;

· Taxe sur utilisation d'installations sanitaires publiques ;

· Taxe sur immatriculation des petites embarcations ;

· Taxe sur autorisation d'aménagement des parkings privés sur domaine public ;

· Taxe sur la numérotation des moyens de transport en commun ;

· Taxe spéciale d'assainissement due au déchargement des wagons et bateaux ;

· Taxe sur le contrôle technique des motos ;

· Taxe sur la transformation des immeubles autres qu'à étage ;

· Taxe sur autorisation annuelle de transport urbain ; etc.135(*)

3.2. Les taxes spécifiques à la commune

Parmi les taxes spécifiques à la commune, il y a :

· Taxe sur attestation de succession ;

· Taxe sur location des échoppes, magasins et dépôts des marchés communaux ;

· Taxe d'autorisation pour utilisation temporaire du domaine public communal (hormis pour construction et implantation destinées à la publicité) ;

· Taxe sur enregistrement de parcelle ;

· Taxe sur autorisation de morcellement des concessions foncières ;

· Taxe sur exposition de vente des véhicules d'occasion ;

· Taxe d'agrément des vendeurs des véhicules d'occasion ;

· Taxe sur actes d'état civil ;

· Taxe sur immatriculation des motos ;

· Taxe sur agrément provisoire des associations culturelles, des ASBL, Eglises et établissements d'utilité publique ; etc.136(*)

3.3. Les taxes spécifiques du secteur ou de la chefferie

Sont propres au secteur ou à la chefferie :

· Taxe sur location des échoppes, magasins et dépôts des marchés locaux ;

· Taxe sur actes d'état civil ;

· Taxe sur autorisation de commerce des pirogues ;

· Taxe sur étalage du diamant et autres minerais d'exploitation artisanale dans les minis marchés publics ;

· Taxe sur l'étalage des diamants et autres minerais d'exploitation artisanale sur les minis marchés publics ;

· Taxe sur production artisanale de l'huile de palme ;

· Taxe sur vente plaque vélo et chariot ;

· Taxe d'homologation des biefs de traversée par pirogue ;

· Taxe sur étalage des substances minérales classées en carrière ;

· Taxe sur vente de charbon de bois et de bois de chauffage ; etc.137(*)

4. Les droits locaux

Comme pour les taxes, il existe des droits propres à la ville, à la commune, au secteur ou à la chefferie.

4.1. Les droits propres à la ville

Il s'agit de :

· Droits proportionnels sur la cession des parts ou actions des personnes morales ;

· Droits d'enregistrement des ONGD à caractère urbain ;

· Droits sur permis d'inhumation ;

· Droits de transfert des cadavres humains d'une ville à une autre.138(*)

4.2. Les droits propres à la commune

Ce sont :

· Droits d'enregistrement des ONGD à caractère communal ;

· Droits proportionnels sur la cession des parts ou actions des personnes morales ;

· Droits sur permis d'inhumation.139(*)

5. Les autres recettes

5.1. De la ville

Il s'agit de :

· Amendes transactionnelles sur l'hygiène ;

· Frais pour service des pompes funèbres assuré par la ville Paiement des services ;

· Frais de Procès-verbal de destruction des denrées alimentaires avariées hors poste frontalier ;

· Produits des soins thérapeutiques et chirurgicaux de bétail ;

· Produits de vente des cercueils et croix ;

· Produits de vente des véhicules et engins déclassés appartenant à la ville ;

· Produits de vente des cahiers spéciaux de charge ;

· Produits de vente des publications de la ville ;

· Produits de location des échoppes, magasins et dépôts des marchés urbains ;

· Produits de vente des fiches de recensement des PME-PMI ; etc.140(*)

5.2. De la commune

Ce sont :

· Frais de Procès-verbal de destruction des denrées alimentaires avariées hors poste frontalier ;

· Licence des produits agro-industriels (café, cacao, thé, caoutchouc) ;

· Produits des soins thérapeutiques et chirurgicaux de bétail ;

· Produits de vente des publications de la commune ;

· Produits de vente des cahiers spéciaux de charge ;

· Produits de vente de la carte de pêcheur, agriculteur ;

· Produits de vente des cercueils et croix ;

· Produits de vente des véhicules et engins déclassés appartenant à la Commune ;

· Produits de vente des biens privés immobiliers abandonnés ;

· Quotité sur la publicité dans les installations sportives de la commune ; etc.141(*)

* 126 Idem, article 78.

* 127 Idem, article 79.

* 128 Idem, article 81.

* 129 Voir l'exposé des motifs de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008.

* 130 Article 132 de la loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, JORDC, numéro spécial, 25 juillet 2011.

* 131 Idem, article 134.

* 132 Cet article dispose que « la contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en RDC ».

* 133 T.-G. KALONJI, Précis de droit fiscal congolais, Saarbrücken, Editions Universitaires Européennes, 2014, p.68.

* 134 Voir l'article 109 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008.

* 135 Annexe de l'ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013.

* 136 Ibidem.

* 137 Ibidem.

* 138 Ibidem.

* 139 Ibidem.

* 140 Ibidem.

* 141 Ibidem.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci