WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Droit international et changement climatique. Impact des marchés-carbone sur la protection de l'environnement.

( Télécharger le fichier original )
par Cédric Jean-Jacques TWANA SHERIYA
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2. Les instruments juridiques internationaux de lutte contre les changements

climatiques

L'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

(1) marque une nouvelle phase dans l'appréhension de la question climatique : celle

d'une politique concertée des Etats dans la lutte contre le réchauffement anthropique. Agissant

dans son sillage, le Protocole de Kyoto (2) viendra renforcer ses mesures et consolider

cette action en faveur de la planète.

1. La convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Après avoir survolé son historique, il sera question d'analyser ses objectifs

et principes ainsi que son cadre institutionnel.

1.1 Historique de la Convention

Au début des années 90, les gouvernements, prenant acte des inquiétudes

scientifiques sur le réchauffement climatique et de la responsabilité humaine dans ce dérèglement,

commencèrent à reconnaitre la nécessité d'agir. Il faudra signaler que L'Europe

avait déjà pris le devant de la scène avec la "Déclaration de La Haye", en mai 1989, dans laquelle

24 Chefs d'Etat et de gouvernements s'engagèrent, sur l'initiative de la France, des

Pays-Bas et de la Norvège, à lutter contre le renforcement de l'effet de serre. En octobre 1990,

à l'occasion du Conseil Energie - Environnement de Luxembourg, les ministres de l'environnement

des 12 pays de la Communauté Européenne s'engagèrent à stabiliser les émissions de

CO2 de la Communauté à leur niveau de 1990 d'ici l'an 2000.52

52 CORNUT (P.), op cit, p.54

25

Mais le vrai pas décisif sera franchi lors de la seconde Conférence mondiale

sur le climat, tenue à Genève en novembre 1990. S'appuyant sur les conclusions du premier

rapport d'évaluation du GIEC, la déclaration finale confirmera que l'évolution du climat constitue

une préoccupation commune de l'humanité et préconisera l'instauration d'une Convention

internationale sur les changements climatiques.53

C'est dans ce contexte que l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera,

22 décembre 1990, la résolution 45/212 par laquelle elle décidera : « d'établir sous ses auspices

un processus intergouvernemental unique de négociation, appuyer par le programme des

Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation météorologique mondiale, sous la

forme d'un comité intergouvernemental de négociation chargé d'élaborer une Conventioncadre

concernant les changements climatiques et comportant des engagements appropriés et

de mettre au point tout autre instrument connexe qui pourrait être convenu, en tenant compte

des propositions qui pourraient être formulées par les Etats participant aux négociations, aux

travaux du groupe intergouvernementale d'experts pour l'étude et des conclusions des réunions

internationales sur la question[...]avant la Conférence des Nations Unies sur

l'environnement et le développement, qui aura lieu en juin 1992... ». 54 Ce Comité, présidé par

Jean Rippert, se réunira quatre fois en 1991 et deux fois en 1992 pour enfin adopter le 9 mai

1992, le texte de la Convention.

Formée d'un préambule de 23 points, de 26 articles et deux annexes, la Convention

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est un instrument qui pose

les principes directeurs d'une coopération dans le cadre de la lutte contre le réchauffement

climatique. L'article premier défini les changements climatiques comme des « changements

de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la

composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du

climat observée au cours de périodes comparables ». Sont aussi définis les gaz à effet de serre

qui sont « Les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent

et réémettent le rayonnement infrarouge ».

53 CORNUT (P.), op cit, p.54

54 Assemblée générale des Nations Unies, Protection du climat mondial pour les générations présentes et Futures,

A/RES/45/212 du 21 décembre 1990, Nations Unies, New York, 1990, p.160.

26

1.2 Objectifs et principes

Le présent point traite de l'objectif (art.2) et des principes (art.3) énoncés par la

Convention. Il convient de noter que les termes objectif et principes tels que donnés aux articles

précités ne figurent pas dans le texte négocié. Ils ont été rajouté pour besoin de commodité.

a) Objectif (art.2 de la convention)

Aux termes de l'article 2, l'objectif ultime de la Convention est de « stabiliser

conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet

de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique [résultant

de l'activité humaine] du système climatique ». Cet objectif est précisé puisque le texte prévoit

qu'il conviendra de l'« atteindre [...] dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent

s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit

pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable

».

En énonçant cet objectif, la Convention traduit la crainte de voir le système

climatique terrestre menacé par une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre

(GES) dans l'atmosphère, imputable à l'accroissement des émissions de GES d'origine anthropique.

Elle ne fixe pas, s'agissant des émissions totales de GES d'origine anthropique, de

limite à respecter pour atteindre l'objectif. Elle n'indique pas non plus le niveau des concentrations

totales de GES au-delà duquel une « perturbation anthropique dangereuse du système

climatique » se produirait. Les estimations de ces niveaux ne cessent de varier avec le progrès

scientifique et la nécessité politique de tenir compte de l'aptitude des sociétés à s'adapter aux

changements climatiques, laquelle est en constante évolution, vient encore compliquer les

choses. Un autre point important est que pour stabiliser les concentrations de GES dans

l'atmosphère à des niveaux proches de ceux observés aujourd'hui, il faudrait en fait, dès à

présent, réduire fortement les émissions car, une fois émis, les GES demeurent dans

l'atmosphère pendant longtemps: c'est le cas par exemple du dioxyde de carbone, dont le

temps de séjour dans le système climatique est en moyenne d'un siècle, voire plus.55

55 UNFCCC, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques: Guide, Secrétariat de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Bonn, 2008, p. 24

27

b) Principes (art.3)

Les principes qui sous-tendent la Convention sont énoncés à l'article 3, dans

lequel il est également précisé que « ... Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre

l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider,

entre autres, par ce qui suit ».

Au paragraphe 1 de l'article 3, l'accent est mis sur le principe de l'équité et celui

des responsabilités communes mais différenciées, lequel a été également proclamé dans la

Déclaration de Rio de 1992 (Principe 7).

Dans le cadre de la Convention, ce principe a plusieurs applications. Les émissions

passées et présentes de GES se répartissent de façon inégale entre les Parties et celles-ci

ne disposent pas des mêmes capacités ni des mêmes ressources pour faire face aux causes et

aux effets des changements climatiques. Au paragraphe 1 de l'article 3, il est donc demandé

aux pays industrialisés «d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques

et leurs effets néfastes», ce qui conduit dans la Convention à distinguer entre les Parties visées

à l'annexe I et les Parties qui ne sont pas visées dans cette annexe (Parties non visées à

l'annexe I). À l'intérieur de ces deux grands groupes, de nouvelles distinctions sont faites

pour tenir compte des capacités différentes des Parties, de leur situation particulière et des facteurs

de vulnérabilité qui leur sont propres.56

En effet, si toutes les Parties ont pris des engagements au titre de la Convention,

engagements qui pour la plupart sont énoncés au paragraphe 1 de l'article 4, les Parties

visées à l'annexe I doivent satisfaire à des obligations particulières pour démontrer qu'elles

sont à l'avant garde de la lutte contre les changements climatiques. Le paragraphe 2 de

l'article 4 prévoit qu'il leur faut adopter des politiques et prendre des mesures pour atténuer

les changements climatiques en limitant leurs émissions de GES et en renforçant leurs puits et

réservoirs de GES. L'article 12 définit les modalités selon lesquelles les Parties communiquent

des informations sur l'application de la Convention. La Convention impose aux Parties

visées à l'annexe I de ramener leurs émissions de GES aux niveaux de 1990 avant 2000, mais

elle prévoit également un réexamen de l'adéquation de ces engagements.57

56 UNFCCC, Op cit, p. 26

57 Idem.

28

Une autre distinction est opérée entre les Parties visées à l'annexe I. D'une

part, les Parties visées à l'annexe II de la Convention (Parties visées à l'annexe II) sont tenues

d'apporter une aide financière aux pays en développement et de faciliter le transfert de technologies

à destination de ces pays pour les aider à s'acquitter des engagements pris au titre de

la Convention. D'autre part, les pays en transition sur le plan économique (pays en transition)

se voient accorder une certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements en raison des

bouleversements économiques et politiques qu'ils ont connus récemment.58

Une distinction est faite également entre les Parties non visées à l'annexe I. Les

48 Parties classées dans la catégorie des pays les moins avancés (PMA) par l'Organisation des

Nations Unies bénéficient d'une attention particulière dans le cadre de la Convention, car ils

sont mal armés pour faire face aux changements climatiques et s'adapter à leurs effets néfastes.

Les Parties sont instamment invitées à tenir pleinement compte de la situation particulière

des PMA lorsqu'ils envisagent un financement ou le transfert de technologies. En outre,

les règles applicables en matière de communication d'informations sont moins strictes pour

les PMA que pour les autres Parties non visées à l'annexe I, les PMA pouvant soumettre leur

communication nationale initiale quand ils le souhaitent.59

La Convention reconnaît aussi que certaines catégories de pays en développement

sont particulièrement vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques.

Il s'agit des pays ayant des zones côtières de faible élévation et des pays sujets à la désertification

et à la sécheresse. D'autres pays, dont ceux qui sont fortement tributaires des recours

tirés des combustibles fossiles, sont plus vulnérables aux incidences économiques potentielles

des mesures prises pour faire face aux changements climatiques. Dans la Convention (aux paragraphes

8 et 9 de l'article 4), l'accent est mis sur les activités susceptibles de permettre de

répondre aux besoins et préoccupations spécifiques de ces pays vulnérables, tels que

l'investissement, l'assurance et le transfert de technologies.60

La différenciation des responsabilités au titre de la Convention ressort également

du paragraphe 7 de l'article 4, qui prévoit que la mesure dans laquelle les pays en développement

parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements «dépendra de

l'exécution efficace par les pays développés parties de leurs propres engagements en ce qui

58 UNFCCC, Op cit, p. 26

59 Idem, p. 27

60 Ibid., p. 28

29

concerne les ressources financières et le transfert de technologies et tiendra pleinement

compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont

les priorités premières et essentielles des pays en développement parties».

Le paragraphe 2 de l'article 3 vise à prendre en considération le fait que les

Parties seront touchées à des degrés différents par les changements climatiques et par les mesures

prises pour donner effet à la Convention. Il appelle à «tenir pleinement compte des besoins

spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement parties, notamment de

ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,

ainsi que des Parties, notamment des pays en développement parties, auxquelles la Convention

imposerait une charge disproportionnée ou anormale». Cette disposition se situe dans le

droit fil du Principe 6 de la Déclaration de Rio.

Dans la Convention, cette disposition est développée au paragraphe 8 (Besoins

et préoccupations spécifiques des pays en développement parties), au paragraphe 9 (Besoins

particuliers et situation spéciale des PMA) et au paragraphe 10 (Situation des Parties dont

l'économie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte) de l'article 4.

Le paragraphe 3 de l'article 3 renvoie au principe de précaution, qui est très

présent dans le droit de l'environnement et les accords conclus dans ce domaine: «Quand il y

a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne

doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures» - cette disposition reprenant

largement le texte du Principe 15 de la Déclaration de Rio.

Dans le prolongement de ce principe, l'accent est mis dans le même paragraphe

sur la nécessité d'un bon rapport coût-efficacité. Il s'agit d'éviter que les mesures prises en

application de la Convention ne pénalisent indûment l'économie. L'application conjointe

pourrait être un moyen de réduire les coûts au minimum (voir l'article 4.2 a).

Le paragraphe 4 de l'article 3 énonce le droit et l'obligation de promouvoir un

développement durable, dans le droit fil du Principe 3 de la Déclaration de Rio. Il est précisé

dans le même paragraphe que les politiques et mesures visant à protéger le système climatique

devraient être «adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes

nationaux de développement, le développement économique étant indispensable

pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques».

30

Le paragraphe 5 de l'article 3 défend le principe du libre-échange, appelant les

Parties à promouvoir un «système économique international qui soit porteur et ouvert et qui

mène à une croissance économique et à un développement durable de toutes les Parties, en

particulier des pays en développement parties, pour leur permettre de mieux s'attaquer aux

problèmes posés par les changements climatiques». Dans le même paragraphe, les Parties sont

appelées également à éviter que les mesures prises «constituent un moyen d'imposer des discriminations

arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves

déguisées à ce commerce». Cet article est étroitement lié au Principe 12 de la Déclaration de

Rio.

1.3 Le cadre institutionnel de la Convention.

Plusieurs institutions et organes oeuvrent dans le cadre de la Convention. Il

s'agit, des institutions et organes créés en application de cet instrument, dont une brève analyse

de certains s'impose:

a) la Conférence des Parties à la Convention (COP)

Les travaux relatifs aux changements climatiques s'ordonnent autour des sessions

annuelles de la Conférence des Parties, qui rassemblent tous les pays qui sont parties à

la Convention. Au paragraphe 2 de l'article 7, la Conférence des Parties est définie comme

l'«organe suprême» de la Convention puisqu'elle en est la plus haute instance décisionnaire.

Suivant le paragraphe 2 de l'article 7, la Conférence des Parties est chargée de

faire le point de l'application de la Convention et de tout instrument juridique connexe et doit

prendre les décisions nécessaires pour favoriser l'application effective de la Convention. Son

rôle consiste, en particulier, à :

- Examiner les engagements des Parties en fonction de l'objectif de la Convention, de

l'évolution des connaissances scientifiques et de l'expérience acquise dans le cadre de

l'application des politiques relatives aux changements climatiques;

- Encourager et faciliter l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties

pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets;

- Faciliter, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées

par celles-ci pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets;

31

- Encourager et guider l'élaboration et le perfectionnement de méthodes comparables aux

fins des activités entreprises en application de la Convention, notamment de

l'établissement des inventaires des émissions et des absorptions de GES et de

l'évaluation de l'efficacité des mesures prises pour limiter les émissions et renforcer les

absorptions;

- Évaluer l'application de la Convention par les Parties, les effets des mesures prises par

celles-ci et les progrès accomplis pour se rapprocher de l'objectif ultime de la Convention;

- Examiner et adopter des rapports sur l'application de la Convention et en assurer la publication;

- Faire les recommandations nécessaires sur toute question aux fins de l'application de la

Convention;

- S'efforcer de mobiliser des ressources financières;

- Examiner les rapports soumis par ses organes subsidiaires et leur donner des directives;

- Exercer les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires pour atteindre l'objectif

de la Convention, ainsi que toutes les autres fonctions qui lui sont assignées au titre de

la Convention.

Entre sa première session en 1995 et sa onzième session en 2005, la Conférence

des Parties a adopté 221 décisions conformément au paragraphe 2 de l'article 7. Indépendamment

de l'adoption de décisions, les travaux de la Conférence des Parties peuvent déboucher

sur d'autres résultats, tels que des déclarations ou des résolutions. Il s'agit de déclarations

politiques non contraignantes destinées à orienter les travaux découlant de la Convention

ou à exprimer la volonté de la Conférence des Parties. Ainsi, la Déclaration ministérielle de

Genève, dont la Conférence des Parties a pris note (sans l'adopter) à sa deuxième session, a

permis de relancer les négociations en vue de l'adoption du Protocole de Kyoto. Aux quatrième

et sixième sessions de la Conférence, les Parties ont adopté des résolutions pour exprimer

leur solidarité avec, respectivement, les pays d'Amérique centrale et les pays

d'Afrique australe, en particulier le Mozambique, frappés par des phénomènes météorologiques

extrêmes aux effets dévastateurs. Le plus souvent, les résolutions adoptées par les Par32

ties visent à faire part de leur gratitude aux pays qui accueillent les sessions de la Conférence.

61

b) le secrétariat

Le Secrétariat, appelé également Secrétariat des changements climatiques, assure

le service de la Conférence des Parties, des organes subsidiaires, du Bureau et des autres

organes créés par la Conférence des Parties. Il est basé à Bonn et son mandat, défini à l'article

8 de la Convention, est le suivant:

- Organiser les sessions des organes créés en application de la Convention, c'est-à-dire

de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires;

- Aider les Parties, en particulier les pays en développement, à s'acquitter de leurs engagements;

- Appuyer les négociations; et

- Assurer la coordination avec les secrétariats des autres organismes internationaux compétents,

notamment le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et ses agents

d'exécution (Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Programme

des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et Banque mondiale, le

GIEC et les autres conventions apparentées.

c) les organes subsidiaires

La Convention a prévu la création de deux organes subsidiaires permanents, à

savoir l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) à l'article 9, et

l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre (SBI) à l'article 10. Ces organes donnent des avis à la

Conférence des Parties. Conformément au paragraphe 1 de l'article 9 et au paragraphe 1 de

l'article 10, il s'agit, dans les deux cas, d'organes multidisciplinaires ouverts à toutes les Parties

et les gouvernements s'y font représenter par des spécialistes.

Le SBSTA et le SBI, sont les principaux organes subsidiaires chargés

d'exécuter le programme de travail découlant de la Convention. Ils se réunissent deux fois par

an pendant une ou deux semaines, la première fois normalement en milieu d'année et, la seconde,

à l'occasion de la session annuelle de la Conférence des Parties. En général, vu le ca-

61UNFCCC, Op cit, p. 31

33

ractère plus technique de leurs activités, les personnes qui y siègent sont des spécialistes des

questions techniques plutôt que des négociateurs politiques de haut niveau et leurs sessions

rassemblent un peu moins de participants (environ 1 500) que celles de la Conférence des Parties.

Quant aux modalités d'organisation de leurs travaux, elles sont comparables à celles suivies

par la Conférence des Parties dont il a été question plus haut.62

Il convient de signaler qu'en vertu du point i du paragraphe 2 de l'article 7 des

organes peuvent spécialement être créés par la Conférence des Parties. Tel était le cas du

Groupe spécial du Mandat de Berlin (AGBM) qui sera crée à la première session de Conférence

des Parties et dont le rôle était de mener les négociations qui ont conduit à l'adoption du

protocole de Kyoto. En outre, la convention dispose d'un mécanisme financier assuré par le

fond mondial pour l'environnement.

Avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

sont jetés les substrats d'une action juridique internationale dans le but de les contenir. Cependant,

elle n'est qu'une Convention cadre qui, par définition, ne fait qu' «... énoncer les

principes devant servir de fondement à la coopération des Etats parties dans un domaine déterminé...

», 63 la protection de l'environnement dans le cas d'espèce. En dépit des objectifs

tant louables qu'elle s'est fixée, la Convention ne définie pas avec pertinence les modalités de

réalisation de ces objectifs. C'est ainsi que, dès la première conférence des parties, il a été reconnu

l'inadéquation des engagements de la convention par rapport aux objectifs fixés et la

nécessité d'initier un nouveau cycle de négociation devant aboutir un instrument qui devra

renforcer la convention : le protocole de Kyoto.

62 UNFCCC, Op cit, p. 35

63 KISS (A.), « Les traités- cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de

l'environnement », in AFDI, 1993, p. 793.

34

2. Le protocole de Kyoto

Apres un bref aperçu la cause de sa naissance, nous analyserons son contenu

ainsi que son mécanisme institutionnel.

2.1 Naissance du protocole de Kyoto : la question de l'adéquation de l'alinéa a et b

du paragraphe 2 de l'article 4

La question de l'adéquation des alinéas a et b du paragraphe 2 de l'article 4 de

la Convention découle de l'alinéa d du paragraphe 2 de ce même article 4, qui a été incorporé

dans le texte de l'instrument pour rassurer un certain nombre de pays qui craignaient que

l'engagement pris par les Parties visées à l'annexe I de ramener à l'horizon 2000 leurs émissions

de GES aux niveaux de 1990 ne soit pas suffisant.64

En effet, cette disposition prévoit que: «la Conférence des Parties, à sa première

session, examinera les alinéas a et b [du paragraphe 2 de l'article 4]65 pour voir s'ils

sont adéquats. Elle le fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres

concernant les changements climatiques et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales

et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties pren-

64 UNFCCC, Op cit, p. 94

65 Art 4§2 :« Les pays développés parties et les autres Parties figurant à l'annexe I prennent les engagements

spécifiques prévus ci-après:

a) Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales et prend en conséquence les mesures voulues pour

atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant

et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront

que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques

conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d'ici à la fin de la présente décennie,

aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre

non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des

différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à

leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies

disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de

ces Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'action mondiale entreprise pour atteindre cet

objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d'autres Parties et

aider d'autres Parties à contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;

b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformément à l'article 12,

dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des

informations détaillées sur ses politiques et mesures visées à l'alinéa a, de même que sur les projections qui en

résultent quant aux émissions anthropiques par ses sources et à l'absorption par ses puits de gaz à effet de

serre non réglementés par le Protocole de Montréal, pour la période visée à l'alinéa a, en vue de ramener individuellement

ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et

d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera

ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l'article 7 »

35

dra les mesures voulues, qui pourront comporter l'adoption d'amendements aux engagements

visés aux alinéas a et b... ».

La première session de la conférence des Parties à la CCNUCC aura lieu en

mars 1995 à Berlin et, à l'occasion de celle-ci, un premier examen des alinéas a et b. Dans sa

décision 1/CP.1, intitulée le «Mandat de Berlin», la Conférence des Parties conclura que les

alinéas a et b du paragraphe 2 de l'article 4 n'étaient pas adéquats et initiera un nouveau cycle

de négociations visant à définir d'ici 1997 un protocole ou un autre instrument légal définissant

des nouveaux engagements plus spécifiques pour après l'an 2000. Aux termes du paragraphe

4 de son point 1, le processus de négociation devrait porter tout autant sur l'élaboration

de politiques et mesures que sur l'établissement d'objectifs quantifiés de limitation et de réduction,

à des horizons spécifiés tels que 2005, 2010 et 2020, des émissions nettes de gaz à

effet de serre. Ces objectifs de limitation et de réduction se situeront à un niveau inférieur à

celui de l'année de référence 1990.

Un autre point des négociations est le problème spécifique de l'association des

pays en développement au processus. Le mandat de Berlin spécifie que le nouveau cycle de

négociations conduirait tout au plus à réaffirmer les engagements existants des pays en développement

(au titre de l'article 4.1 de la Convention), aucun nouvel engagement ne devant être

introduit pour ces pays. La question de la participation progressive des pays en développement

à l'effort collectif de prévention du risque climatique reste néanmoins ouverte, en particulier

en ce qui concerne ceux d'entre eux qui se développent le plus rapidement. La Convention

Climat offre en effet à ces derniers la possibilité de rejoindre volontairement le groupe

des pays développés (article 4, § 2.g).66

L'adoption du "Mandat de Berlin" se traduira aussi par la mise en place d'un

groupe de négociation, le Groupe ad hoc du Mandat de Berlin ("AGBM") conformément au

point i du §2 de l'article 7. Cet organe spécifique à composition non limitée se réunira à plusieurs

reprises depuis, l'objectif étant de trouver un accord permettant l'adoption d'un Protocole

ou tout autre instrument légal à l'occasion de la troisième Conférence des Parties qui se

tiendra à Kyoto en décembre 1997. Différents projets de protocole seront discutés, dont une

proposition formulée par la Communauté Européenne, qui s'est prononcée pour une approche

combinant des engagements relatifs aux "politiques et mesures" qui devront être mises en

66 CORNUT (P.), Op cit, p.56

36

place et des engagements relatifs à des "objectifs quantifiés de limitation et de réduction" à

des horizons spécifiés. Fruit des travaux de la huitième session de l'AGBM, le Protocole de

Kyoto sera adopté le 11 décembre 1997. Quel en est le contenu ? Tel sera l'objet du point suivant.

2.2 Le contenu du Protocole de Kyoto

Si le protocole de Kyoto vient en complément de la CCNUCC, il en partage

tant les objectifs que les principes, une stabilisation des GES, tout en renforçant de manière

significatif la convention en engageant les Parties de l'annexe I à des objectifs individuels de

réduction légalement contraignant.

En effet, les Parties visées à l'annexe I qui sont également parties au Protocole

ont accepté d'être juridiquement liées par des engagements précis en matière de limitation ou

de réduction des GES. Ici encore est mis en évidence le principe de la responsabilité commune

mais différenciée tel que défini par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention. Les

objectifs que toutes ces Parties se sont engagées à atteindre à cet égard sont consignés à

l'annexe B du Protocole.67 Les réductions prévues ont été calculées de façon à obtenir au total

une réduction d'au moins 5 % par rapport au niveau de référence pour l'ensemble du groupe,

l'année de référence étant normalement 1990.68 Toutefois, pour le choix de l'année de référence,

une certaine latitude est accordée aux pays en transition et pour certains types de gaz.69

Les objectifs de limitation et de réduction ne sont pas calculés pour une année

donnée; ils correspondent à la moyenne des réductions à opérer sur une période d'engagement

de cinq ans, de 2008 à 2012. La quantité maximale d'unités d'émission de dioxyde de carbone

(ou de leur équivalent dans le cas d'autres GES) qu'une Partie peut émettre pendant la période

d'engagement, si elle entend respecter pleinement l'engagement qu'elle a pris à cet égard, est

dénommée quantité attribuée.

67 UNFCCC, Op cit, p. 95

68 Idem.

69 Ibid.

37

Le Protocole ne fait pas de distinction entre les GES ni entre les sources, les

considérant dans leur globalité. S'agissant des GES, au lieu de définir des valeurs gaz par gaz,

il fixe des objectifs de réduction/limitation pour un ensemble de quatre gaz (dioxyde de carbone,

méthane, oxyde nitreux, hexafluorure de soufre) et deux catégories de gaz (les hydrofluorocarbones

et les hydrocarbures perfluorés), énumérés à l'annexe A du Protocole. Figure

également dans cette l'annexe la liste des secteurs qui sont à l'origine d'émissions de GES et

des catégories de sources correspondantes. À certaines conditions, un pays peut prendre en

compte les absorptions de GES par les puits pour s'acquitter de ses engagements. Même si à

chacune des Parties visées à l'annexe B correspond un engagement de réduction ou de limitation

particulier, le Protocole renferme une série de dispositions destinées à assurer une certaine

flexibilité. Les Parties peuvent se regrouper afin que leurs émissions soient comptabilisées

collectivement plutôt qu'individuellement; c'est ce qu'a choisi de faire l'Union européenne.

En outre le Protocole institue trois mécanismes de flexibilité dont une analyse profonde

fera l'objet du deuxième chapitre.70

Il prévoit que les engagements qui y sont énoncés seront réexaminés en vue

d'être renforcés au fil du temps. Il fixe à 2005 le début des négociations concernant les objectifs

à retenir pour la deuxième période d'engagement, les Parties visées à l'annexe I de la

Convention qui sont parties au Protocole devant, d'ici là, avoir progressé de façon manifeste

dans l'exécution de leurs engagements. En conséquence, à sa première session, la COP/MOP

a décidé d'engager un processus afin d'étudier les nouveaux engagements des Parties visées à

l'annexe I de la Convention pour la période postérieure à 2012 et a créé à cet effet un groupe

de travail spécial réunissant des Parties au Protocole de Kyoto. Ce groupe a été chargé de diriger

les travaux et de faire rapport sur leur état d'avancement à chaque session de la

COP/MOP (décision 1/CMP.1). Il a également été prié d'accomplir sa mission dans les meilleurs

délais afin d'éviter tout hiatus entre la première et la deuxième période d'engagement.71

2.3 Du système institutionnel mis en place par le Protocole de Kyoto

Dans le but d'assurer le respect des engagements, le Protocole de Kyoto prévoit

un système de contrôle ambivalent. Il s'agit d'une part d'un mécanisme d'observance du

protocole en général, assuré par le comité d'observance et d'autre part, un mécanisme spécifique

de régulation des mécanismes de flexibilité assuré par deux organes, le Comité exécutif

70 UNFCCC, Op cit, p. 95

71 Idem

38

du mécanisme de développement propre et le Comité de supervision de la mise en oeuvre conjointe

que nous analyserons dans la deuxième partie consacrée à l'étude des mécanismes de

flexibilité.

S'agissant du comité d'observance, il convient de retenir que celui-ci doté de

deux branches :

- une branche coercitive chargée de sanctionner le non-respect avéré des principales

obligations du Protocole (engagements quantifiés, obligations d'informations et

critères d'éligibilité aux mécanismes de flexibilité cfr chap. 2) ;

- et une branche facilitatrice chargée d'aider les Parties au Protocole à respecter leurs

engagements - et ce par un dispositif d'alerte reposant sur la délivrance d'avis et de

recommandations - et de faciliter une assistance technique et financière spécifique

aux pays en transition et en développement.

Le comité est composé de vingt experts, dont une majorité auront été proposés,

sur la base de leurs compétences individuelles, par les Parties n'ayant pas conclu d'engagements

quantifiés (c'est-à-dire aujourd'hui les pays en développement). Le système

d'observance comprend aussi des procédures qui garantissent les droits d'une Partie en difficulté,

l'accès du public à l'information non confidentielle échangée devant le Comité d'observance

ainsi qu'une résolution rapide des litiges (32 semaines devant la branche coercitive, sauf

pour les cas relatifs à la suspension du droit d'accès aux mécanismes de flexibilité pour lesquels

existe une procédure accélérée de 22 semaines). La saisine du Comité d'Observance est

ouverte à toute Partie en difficulté, et également à une Partie contre une autre. Aussi, une panoplie

de sanction est prévue, mettant en évidence le caractère contraignant du protocole. A

titre d'exemple, la suspension du droit de vendre des permis d'émission ou encore la suspension

aux mécanismes de flexibilité.

Aussi, il faudra signaler que certains organes de la Convention ont été retenus

comme organes du Protocole. Tel est le cas de la conférence des Parties et du Secrétariat de la

convention qui ont été retenues respectivement, aux termes des articles 13 et 14 du protocole,

comme réunion des parties et secrétariat du protocole.

39

De ce qui précède, il apparait clairement que si les changements climatiques

sont un phénomène naturel, l'homme, par ses activités, y exerce une influence non moins considérable.

Dès lors, la nécessité d'encadrer ce forçage anthropique a élevé le climat, depuis la

fin des années 70, au rang d'objet de droit international au même titre que la guerre, les relations

entre pays...

En dépit des hésitations dues à la divergence des intérêts étatiques, caractéristique

de la société internationale, les Etats sont quand même parvenu à un compromis sur la

question climatique et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

ainsi que son protocole subséquent - le Protocole de Kyoto - en sont l'expression juridique.

Mais les objectifs de Kyoto ont un prix. Ce prix se répercute directement sur le

rythme socio-économique des Etats qui ont des engagements chiffrés. Dans ce contexte,

l'éventualité de son inefficacité ne fait l'ombre d'aucun doute ; la politique interne aura toujours

raison d'une politique commune en faveur du climat. La question qui demeure est celle

de savoir comment amortir ce « cout » qui inquiète des Etats industrialisés (habitués à certain

train de vie) et assurer par la même occasion l'efficacité de cette action internationale?

La réponse à cette question est à chercher dans l'outil économique auquel le

protocole fait appel, dans le but justement de rassurer les Etats industrialisés et à permettre à

ceux qui, parmi eux, sont des maillons faibles dans le domaine de la production-propre, de

tenir leur engagement : les mécanismes de flexibilité et le marché-carbone.

40

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand