A. Des techniques successorales
Les techniques successorales consistent à
déterminer les catégories des héritiers, leur degré
de paternité avec le de cujus et dans quelle ligne ils sont.
D'après les législations modernes il y a trois
catégories d'héritiers à savoir les descendants, les
ascendants et les collatéraux. Le Droit coutumier burundais partage
le même point de vue9. Tout de même la tendance est d'y
ajouter le conjoint survivant.
Par descendants on entend les enfants, petits-enfants, les
arrières petits-enfants etc. Nous aimerions signaler que la coutume
burundaise discriminait beaucoup la fille. En témoignent plusieurs
proverbes rundi10. En effet, le Droit coutumier burundais
n'accordait la dévolution de la succession en ligne descendante qu'aux
mâles et à leurs descendants à l'exclusion des filles et
descendants des filles11. Tout de même, la coutume a
évolué. Déjà en 1950, en cas de succession ab
intestat, la fille unique du défunt devient
héritière12. Actuellement, nous estimons que le Droit
des successions tend vers la considération des filles et des
garçons au même pied d'égalité.
Par ascendants nous entendons les parents, les grands-parents,
les arrières grands-parents, etc.13
8 F.TERRE, Y. LEQUETTE, Op. cit,
p.2
9 P.NYAMIYE, Op. cit, p.8
10 Umukobwa ni akarago k'abaraye:Une fille est la
natte de ceux qu'on héberge pour une nuit, Umuhungu ni nyamwarika i
wabo: le garçon demeure chez son père, Umukobwa ni nyamwarama
impinga: La fille demeure chez son mari
11 P.NYAMIYE, Op. cit, p.9
12 Idem, p.10
13 Idem, p.11
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Par collatéraux nous entendons les frères
consanguins et germains ainsi que leurs descendants14.
Tout de même, nous ne pouvons pas négliger
l'existence du conjoint survivant lors de la fixation des droits successoraux
des héritiers. En outre il faut tenir compte d'un élément
spécifique à savoir le devoir mutuel de secours et de
prévoyance qui pèse sur les époux et se prolonge au
delà de la vie du prémourant15.
Signalons à toutes fins utiles que toutes ces
catégories d'héritiers auront trois options face à la
succession: Ils pourront soit renoncer à la succession, soit l'accepter
sous bénéfice d'inventaire ou l'accepter purement et
simplement16. A la différence de l'héritier pure et
simple, l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire
n'est tenu des dettes de la succession qu'à concurrence de
l'héritage qu'il recueille. L'acceptation bénéficiaire
limite l'obligation des successeurs aux dettes : celui-ci n'est tenu du passif
successoral qu'à hauteur de l'actif qu'il recueille17.
Aussi, peut-il arriver que la succession soit vacante lorsque
nul ne la réclame. Elle est acquise par l'Etat18.
.
Après la détermination des catégories des
héritiers, il faut savoir que l'on tiendra compte du degré de
paternité pour classer les successibles. Chaque degré correspond
à un intervalle entre deux générations. En ligne directe,
il suffit de compter des intervalles entre les personnes
considérées pour déterminer le degré de
paternité. En ligne collatérale, le degré de
paternité se calcule en additionnant les intervalles qui séparent
chacun des deux parents considérés de leur auteur
commun19
La ligne est formée par une suite de
générations. Elle est directe lorsqu'elle est formée par
les personnes qui descendent les unes des autres et se distinguent en ligne
ascendante et en ligne descendante. La ligne est collatérale lorsqu'elle
regroupe les parents qui ne descendent pas les uns des autres, mais d'un
auteur
commun20
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. Elle sera dans ce cas paternelle lorsque l'auteur commun est
un mâle
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ou maternelle lorsque l'auteur commun est de sexe
féminin.
14 F.TERRE, Y. LEQUETTE, Op. cit, p.136
15 G. GATUNANGE, Op. cit , p.8
16 M.GRIMALDI, Droit Civil Succession,
6eme édition, LITEC, Paris, rue de Javel, 2001, pp.
449-465
17 Idem, p. 457
18A.SERIAUX, Les Succession, Les
Libéralités, P.U.F, Paris, Boulevard Saint Germain, p.35
19 G. GATUNANGE, Op. cit, p.4
20 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op, cit, p.63
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B. De la règle de proximité
Selon la doctrine étrangère, la
dévolution de la succession est basée sur l'ordre
présumé des affections du défunt. On présume que le
défunt préférerait les parents les plus proches.
Dès lors, le parent le plus proche exclut les autres21.
Les descendants priment tous les autres successibles
lorsqu'ils ne sont pas du même degré. Les descendants les plus
proches en degré priment les autres. A défaut de descendants, les
ascendants privilégiés et collatéraux
privilégiés recueillent la succession et excluent donc tous les
subséquents. On envisagera plusieurs hypothèses:
Dans le cas des ascendants privilégiés en
l'absence de collatéraux privilégiés, la succession se
partage en deux parts égales l'une pour le père l'autre pour la
mère.
Dans le cas des collatéraux privilégiés
en l'absence d'ascendants privilégiés les frères et soeurs
collatéraux privilégiés excluent entièrement les
ascendants ordinaires (grands-parents, arrières grands-parents) et les
collatéraux ordinaires (oncles et cousins).
En cas des ascendants privilégiés en concours
avec les collatéraux privilégiés: le père
reçoit un quart, la mère un quart, et le reste est
attribué aux frères et soeurs. Si l'un des pères et
mère est décédé avant le de cujus son quart profite
aux collatéraux privilégiés.
Lorsque le de cujus ne laisse ni postérité, ni
soeur ni frère, ni père ni mère, la succession est
dévolue aux ascendants ordinaires en l'occurrence les grands-parents
à défaut de ceux-ci les arrières grands-parents. A
défaut des parents d'un autre ordre, la succession est recueillie par
ses collatéraux ordinaires c'est à dire les oncles et tantes et
descendants d'eux22.
A ce principe de la règle de proximité il y a
des exceptions. Nous pouvons évoquer la fente23 lorsque la
succession est dans certains cas divisée en deux. Chaque moitié
est attribuée à la ligne paternelle et à la ligne
maternelle24.
Il y a aussi la règle de
représentation: S'il arrive que les enfants ou
l'un des enfants du de cujus soit mort, il sera représenté par
ses descendants25. En vertu
21 G. GATUNANGE, Op. cit, p.5
22 Idem, p.6
23 P.NYAMIYE, Op. cit, p.43 La coutume ignore
le système de fente
24 G.GATUNANGE, Op. cit, p.6
25 Idem, p.35
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de la représentation, certains successibles descendants
d'une même souche, et en concours avec les successibles d'autres souches
exercent dans la succession les droits qu'y aurait eus leur ascendant
prédécédé s'il avait survécu au de
cujus26 Quant aux conditions d'application de la
représentation, elles se manifestent dans le chef du représentant
car celui-ci doit être un descendant du représenté et la
représentation ne joue pas si le représentant a encourue
l'indignité27 par rapport à la succession du de
cujus28. Aussi elles se manifestent dans le chef du
représenté qui doit être soit le descendant, soit le
frère ou la soeur, soit l'oncle ou la tante du
défunt29 et doit être
prédécédé30.
Quant aux effets de la représentation, il faut savoir
que le représentant est mis en lieu et place du représenté
avec les mêmes obligations et droits que ce dernier31.
II. De la dévolution volontaire
Le de cujus peut avoir manifesté sa volonté en
faisant une donation de biens à venir par l'institution contractuelle(A)
ou par testament (B).
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