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Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

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par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

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A. De l'institution contractuelle

Selon la doctrine étrangère, l'institution contractuelle est un contrat à titre gratuit par lequel l'instituant promet de laisser lors de son décès à l'institué soit toute sa succession (institution universelle), soit une quote-part de celle-ci (institution à titre universelle), soit certains biens déterminés (institution à titre particulier). L'institution contractuelle n'est permise que dans le contrat de mariage où elle peut avoir lieu entre époux soit au profit des époux ou de l'un d'eux ou des enfants à naître du mariage et en dehors du contrat de mariage entre époux seulement32. Elle ne confère à son bénéficiaire, que des droits purement éventuels car l'instituant demeure plein propriétaire de ses biens actuels et futurs. Par ailleurs, si l'institué décède avant l'instituant la disposition devient caduque. Comme la donation, elle est en principe irrévocable33.

26 J.FLOUR, H.SOULEAU, Les Successions, 3eme édition, ARMAND COLIN, Paris 1992, p.23

27 Voir infra, p.10

28 G.GATUNGE, op. Cit, p.7 Un petit-fils assassine son grand père. Il ne peut pas hériter de celui-ci de son chef, mais il ne le peut davantage par représentation de son père prédécédé

29 Ibidem

30 J. FLOUR, H.SOULEAU, op cit, p.39

31 Idem, p.40

32 G.GATUNANGE, op. Cit, p.11

33 Idem, p.12

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B. Du testament

Il y aura dévolution testamentaire si l'auteur a prévu un testament. Le testament est «un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer34Le Droit coutumier burundais ouvre la faculté à quiconque aurait le droit de tester de «désigner par un acte de dernière volonté la personne qui recueillera sa succession quand il

n'existera plus35

Le testament peut être sous une forme orale ou sous la forme écrite souvent en vigueur dans les législations modernes. Lorsque le testateur sent ses jours toucher à leur fin il réunit les Bashingantahe de sa famille et à leur défaut les amis et les voisins les plus proches, pour leur exprimer ses dernières volontés en précisant la situation des biens, leur nature et éventuellement les charges dont ils sont grevés, et en précisant l'identité des légataires de façon à éviter d'éventuelles équivoques36. La Coutume évoluant par l'usage du testament sous la forme écrite, le testament oral n'est plus en vigueur. La plupart des testateurs dans le Burundi ancien étaient illettrés. Le recours au testament écrit a donc été occasionné par l'évolution de la société. En effet «l'écriture oblige le testateur à préciser davantage sa pensée et met, pour l'essentiel, les successions testamentaires à l'abri de l'aléa des témoignages, voire d'une excessive liberté d'interprétation des testaments par les tribunaux37

Le testament écrit peut être olographe c'est-à-dire écrit par le seul testateur 38 ou peut être écrit par une autre personne témoin sous la dictée du testateur. Mais, pour plus de sécurité, la coutume prévoit que le testament écrit par un tiers doit être lu au testateur avant d'être signé par ce dernier39.

C. De la limitation de la volonté du défunt: la réserve héréditaire

Michel GRIMALDI définit la réserve comme «la portion de ses biens dont une personne ne peut disposer à titre gratuit, et qui se trouve ainsi réservée à ses héritiers, que l'on dit alors réservataires40Bien que le testateur soit libre de disposer de son patrimoine à n'importe qui, il devra respecter la réserve des

34 M.GRIMALDI, Droit Civil Succession, 6eme édition LITEC, rue de Javel, 75015 Paris, 2001, p.267

35 P. NYAMIYE, Op. cit, p.36

36 P. NYAMIYE, Op. cit, p.7

37 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op. cit, p.293

38 A. LUCAS, Code Civil, 26eme édition, LITEC, Paris, 2007, p.548

Article 970 du Code Civil Français. Le testament olographe ne sera valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

39 P. NYAMIYE, Op. cit, p.8

40 M.GRIMALDI, Op. cit, p.275

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descendants et les ascendants. Les bénéficiaires de la réserve héréditaire sont les descendants et les ascendants. Pour les descendants, le montant de la réserve est fixé forfaitairement. La réserve varie selon le nombre d'enfants : En présence d'un enfant, la réserve est de 1/2. En présence de deux enfants, elle est de 2/3. En présence de trois enfants et plus, elle est de 3/4. Peu importe le degré de parenté tous les descendants sont réservataires: enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants etc.41

Pour les ascendants, la réserve est de moitié lorsqu'il existe des ascendants dans les deux lignes. Elle est d'une quart lorsqu'il n'existe d'ascendant que dans une ligne42.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry