A. De l'institution contractuelle
Selon la doctrine étrangère, l'institution
contractuelle est un contrat à titre gratuit par lequel l'instituant
promet de laisser lors de son décès à l'institué
soit toute sa succession (institution universelle), soit une quote-part de
celle-ci (institution à titre universelle), soit certains biens
déterminés (institution à titre particulier).
L'institution contractuelle n'est permise que dans le contrat de mariage
où elle peut avoir lieu entre époux soit au profit des
époux ou de l'un d'eux ou des enfants à naître du mariage
et en dehors du contrat de mariage entre époux
seulement32. Elle ne confère à son
bénéficiaire, que des droits purement éventuels car
l'instituant demeure plein propriétaire de ses biens actuels et futurs.
Par ailleurs, si l'institué décède avant l'instituant la
disposition devient caduque. Comme la donation, elle est en principe
irrévocable33.
26 J.FLOUR, H.SOULEAU, Les
Successions, 3eme édition, ARMAND COLIN, Paris 1992, p.23
27 Voir infra, p.10
28 G.GATUNGE, op. Cit, p.7 Un
petit-fils assassine son grand père. Il ne peut pas hériter de
celui-ci de son chef, mais il ne le peut davantage par représentation de
son père prédécédé
29 Ibidem
30 J. FLOUR, H.SOULEAU, op cit, p.39
31 Idem, p.40
32 G.GATUNANGE, op. Cit, p.11
33 Idem, p.12
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B. Du testament
Il y aura dévolution testamentaire si l'auteur a
prévu un testament. Le testament est «un acte par lequel le
testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie
de ses biens, et qu'il peut révoquer34.» Le Droit
coutumier burundais ouvre la faculté à quiconque aurait le droit
de tester de «désigner par un acte de dernière
volonté la personne qui recueillera sa succession quand il
n'existera plus35.»
Le testament peut être sous une forme orale ou sous la
forme écrite souvent en vigueur dans les législations modernes.
Lorsque le testateur sent ses jours toucher à leur fin il réunit
les Bashingantahe de sa famille et à leur défaut les amis et les
voisins les plus proches, pour leur exprimer ses dernières
volontés en précisant la situation des biens, leur nature et
éventuellement les charges dont ils sont grevés, et en
précisant l'identité des légataires de façon
à éviter d'éventuelles équivoques36. La
Coutume évoluant par l'usage du testament sous la forme écrite,
le testament oral n'est plus en vigueur. La plupart des testateurs dans le
Burundi ancien étaient illettrés. Le recours au testament
écrit a donc été occasionné par l'évolution
de la société. En effet «l'écriture oblige le
testateur à préciser davantage sa pensée et met, pour
l'essentiel, les successions testamentaires à l'abri de l'aléa
des témoignages, voire d'une excessive liberté
d'interprétation des testaments par les
tribunaux37.»
Le testament écrit peut être olographe
c'est-à-dire écrit par le seul testateur 38 ou peut
être écrit par une autre personne témoin sous la
dictée du testateur. Mais, pour plus de sécurité, la
coutume prévoit que le testament écrit par un tiers doit
être lu au testateur avant d'être signé par ce
dernier39.
C. De la limitation de la volonté du
défunt: la réserve héréditaire
Michel GRIMALDI définit la réserve comme
«la portion de ses biens dont une personne ne peut disposer à
titre gratuit, et qui se trouve ainsi réservée à ses
héritiers, que l'on dit alors réservataires40.»
Bien que le testateur soit libre de disposer de son patrimoine à
n'importe qui, il devra respecter la réserve des
34 M.GRIMALDI, Droit Civil Succession, 6eme
édition LITEC, rue de Javel, 75015 Paris, 2001, p.267
35 P. NYAMIYE, Op. cit, p.36
36 P. NYAMIYE, Op. cit, p.7
37 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op. cit, p.293
38 A. LUCAS, Code Civil, 26eme
édition, LITEC, Paris, 2007, p.548
Article 970 du Code Civil Français. Le testament
olographe ne sera valable, s'il n'est écrit en entier, daté et
signé de la main du testateur.
39 P. NYAMIYE, Op. cit, p.8
40 M.GRIMALDI, Op. cit, p.275
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descendants et les ascendants. Les bénéficiaires
de la réserve héréditaire sont les descendants et les
ascendants. Pour les descendants, le montant de la réserve est
fixé forfaitairement. La réserve varie selon le nombre d'enfants
: En présence d'un enfant, la réserve est de 1/2. En
présence de deux enfants, elle est de 2/3. En présence de trois
enfants et plus, elle est de 3/4. Peu importe le degré de parenté
tous les descendants sont réservataires: enfants, petits-enfants,
arrières petits-enfants etc.41
Pour les ascendants, la réserve est de moitié
lorsqu'il existe des ascendants dans les deux lignes. Elle est d'une quart
lorsqu'il n'existe d'ascendant que dans une ligne42.
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