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Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

( Télécharger le fichier original )
par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

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CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail, nous avons commencé à parler des généralités sur la succession et les droits d'auteur. Concernant la succession, nous avons dégagé successivement la définition du concept, les modes de succession à savoir la succession légale et la succession volontaire, les conditions requises pour succéder à savoir la capacité successorale et la non indignité, les trois options des successibles qui sont soit d'accepter purement et simplement la succession, soit d'y renoncer et soit de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Concernant les droits d'auteur, la première approche a été de définir le concept. Nous avons traité son objet et son contenu. En ce qui concerne la dévolution successorale du droit moral nous avons fait une étude du droit moral post mortem. Le constat a été que le droit moral se métamorphose après la mort de l'auteur. Le législateur burundais a négligé que le droit moral ne se transmet pas en totalité aux héritiers car la prérogative de repentir et de retrait ne se transmet pas aux héritiers. Aussi les héritiers n'exerceront point à leur guise le droit moral comme le ferait le de cujus s'il était encore vivant car ils devront se conformer à la volonté de ce dernier.

Pour déterminer les bénéficiaires du droit moral post mortem, le constat a été que le législateur n'a pas été clair car il n'a pas prévu l'ordre des héritiers en fonction du critère de proximité. Tout de même l'inspiration de la législation française nous a poussés à affirmer que la détermination des héritiers devrait tenir compte du fait que l'auteur s'est exprimé ou pas sur le sort de son droit moral avant sa mort. Dans le cas où l'auteur n'a pas exprimé sa dernière volonté, il y aura dévolution légale qui respectera l'ordre des héritiers dans lequel sont classés en premier lieu les descendants d'abord et le conjoint survivant après. Dans le cas où il a tout prévu, ce sera très facile car il est conseillé que l'auteur fasse un choix d'un exécuteur testamentaire qui sera souvent une personne en qui il a confiance pour exercer à sa place le droit moral. Nous avons vu que le choix d'une personne morale est plus conseillé car le droit moral étant perpétuel,

dure au-delà des générations et des générations. Pour exercer le droit moral
post mortem, il y aura des obligations envers les tiers et des obligations envers les héritiers eux-mêmes en vue du respect des dernières volontés du de cujus. Nous avons constaté que le législateur burundais n'a rien prévu en cas de violation des dernières volontés du de cujus.

Pour ce qui est de la dévolution successorale du droit patrimonial de nature limité dans le temps, nous avons mené une étude de la durée du monopole d'exploitation du droit patrimonial selon que les oeuvres sont publiées avant ou

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après la mort du de cujus.

Dans le cas des oeuvres publiées avant la mort du de cujus, le législateur a distingué deux hypothèses:

En premier lieu, il y a des cas où la durée des droits est calculée à partir de la mort du de cujus. Il y aura dans ce cas lieu d'application en cas général du principe de la prescription cinquantenaire affirmée par l'article 58 de la loi du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins et exceptionnellement application de l'allongement de la durée prévu par le législateur dans l'article 59 de la même loi quand il s'agit des oeuvres de collaboration.

En second lieu, le législateur a prévu les cas où cette durée est calculée à partir de la date de la publication ou de la réalisation de l'oeuvre. Cela concernera les oeuvres pseudonymes ou anonymes, les oeuvres collectives, audiovisuelles et les oeuvres des arts appliqués. Dans tous ces cas, exceptées les oeuvres des arts appliqués qui sont protégés jusqu'à 25 ans après la publication, toutes ces oeuvres citées bénéficient d'une protection de 50 ans à partir de la date de publication.

Dans le cas des oeuvres publiées après la mort de l'auteur, il a été question de savoir la durée des oeuvres posthumes prévue à l'article 61 de la loi en vigueur sur les droits d'auteur. Le législateur a toujours tenu compte de la date de publication de l'oeuvre et non de la date de décès de l'auteur.

Pour savoir comment déterminer les bénéficiaires du droit patrimonial post mortem, nous nous sommes inspirés de la législation française. Le premier constat est que le régime de dévolution successorale du droit patrimonial est diversifié car il y a application des règles générales de successions pour les prérogatives de reproduction et de représentation tandis que, du fait de son inaliénabilité, le droit de suite est régi par des règles spéciales de dévolution successorale. Il faut en outre noter que dans tous les cas le conjoint survivant doit bénéficier de l'usufruit spécial. Le deuxième constat est que la limitation du droit patrimonial dans le temps a des incidences sur le régime successoral quand l'oeuvre est publiée avant ou après la mort de l'auteur. Si l'oeuvre est publiée avant la mort de l'auteur, les bénéficiaires des droits d'auteur sont ses ayants droit pendant une durée de 50 ans post mortem sans oublier le principe de compter à partir de la date du dernier survivant en cas des oeuvres de collaboration, principe qui favorisera surtout les ayants droits de l'auteur qui est décédé le premier. En cas de la durée des oeuvres calculée à partir de la première publication ou réalisation pour les oeuvres pseudonymes ou anonymes, les

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oeuvres collectives, audiovisuelles et les oeuvres des arts appliqués, les bénéficiaires seront toujours les ayants droit du de cujus. En revanche, pour le cas des oeuvres publiées après la mort du de cujus, appelées posthumes, le législateur burundais ne s'est pas exprimé clairement sur ce point. L'inspiration de la législation étrangère nous a fait constater qu'il faut dissocier selon que l'oeuvre a été publiée avant ou après l'expiration du monopole post mortem. Dans le premier cas il y aura application de la dévolution successorale aux ayants droit de l'auteur. Dans le deuxième cas, le législateur français a considéré que l'oeuvre publiée après l'expiration du monopole d'exploitation est tombée dans le domaine public. Il propose la solution de considérer comme le bénéficiaire du droit patrimonial le propriétaire de l'original qui en fera le premier la publication.

Nous ne pourrons pas terminer ce travail sans formuler quelques recommandations.

D'abord à l'endroit du législateur burundais, nous recommandons une reformulation de la loi portant protection du droit d'auteur et des droits voisins pour bien préciser de façon claire et nette la dévolution du droit d'auteur dans ses aspects moral et patrimonial. Il faut en effet déterminer l'ordre des héritiers habilités à exercer le droit moral post mortem et prévoir l'intervention du juge en cas d'abus notoire. Quant au droit patrimonial il faudra d'abord dissocier le droit de suite des autres prérogatives patrimoniales et prévoir des dévolutions successorale appropriées. Ensuite il faudra prévoir la place du conjoint survivant en lui procurant son usufruit spécial. Enfin concernant les oeuvres posthumes, il faudra se prononcer sur leur sort en cas de publication après expiration du monopole d'exploitation.

A l'endroit du gouvernement Burundais, nous recommandons de renforcer l'OBDA en le dotant de son Conseil d'administration qui jusqu'à maintenant n'est pas en place. Ce qui le freine dans ses décisions pour la défense des droits moraux et matériels des auteurs.

A l'endroit de l'OBDA, nous demandons de faire tout le possible pour procéder à l'ouverture de la succession de tous les artistes qui nous ont quittés afin de bénéficier à leurs héritiers de leurs droits.

A l'endroit des Universités, nous recommandons d'enseigner les matières de successions en droits d'auteur car elles sont importantes dans la protection du patrimoine de la création. Les matières des droits d'auteur étant vastes, nous voudrions proposer aux chercheurs de faire des travaux sur les rapports du Droit d'auteur avec les régimes matrimoniaux.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery