CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail, nous avons commencé à
parler des généralités sur la succession et les droits
d'auteur. Concernant la succession, nous avons dégagé
successivement la définition du concept, les modes de succession
à savoir la succession légale et la succession volontaire, les
conditions requises pour succéder à savoir la capacité
successorale et la non indignité, les trois options des successibles qui
sont soit d'accepter purement et simplement la succession, soit d'y renoncer et
soit de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Concernant les
droits d'auteur, la première approche a été de
définir le concept. Nous avons traité son objet et son contenu.
En ce qui concerne la dévolution successorale du droit moral nous avons
fait une étude du droit moral post mortem. Le constat a
été que le droit moral se métamorphose après la
mort de l'auteur. Le législateur burundais a négligé que
le droit moral ne se transmet pas en totalité aux héritiers car
la prérogative de repentir et de retrait ne se transmet pas aux
héritiers. Aussi les héritiers n'exerceront point à leur
guise le droit moral comme le ferait le de cujus s'il était encore
vivant car ils devront se conformer à la volonté de ce
dernier.
Pour déterminer les bénéficiaires du
droit moral post mortem, le constat a été que le
législateur n'a pas été clair car il n'a pas prévu
l'ordre des héritiers en fonction du critère de proximité.
Tout de même l'inspiration de la législation française nous
a poussés à affirmer que la détermination des
héritiers devrait tenir compte du fait que l'auteur s'est exprimé
ou pas sur le sort de son droit moral avant sa mort. Dans le cas où
l'auteur n'a pas exprimé sa dernière volonté, il y aura
dévolution légale qui respectera l'ordre des héritiers
dans lequel sont classés en premier lieu les descendants d'abord et le
conjoint survivant après. Dans le cas où il a tout prévu,
ce sera très facile car il est conseillé que l'auteur fasse un
choix d'un exécuteur testamentaire qui sera souvent une personne en qui
il a confiance pour exercer à sa place le droit moral. Nous avons vu que
le choix d'une personne morale est plus conseillé car le droit moral
étant perpétuel,
dure au-delà des générations et des
générations. Pour exercer le droit moral post mortem, il y
aura des obligations envers les tiers et des obligations envers les
héritiers eux-mêmes en vue du respect des dernières
volontés du de cujus. Nous avons constaté que le
législateur burundais n'a rien prévu en cas de violation des
dernières volontés du de cujus.
Pour ce qui est de la dévolution successorale du droit
patrimonial de nature limité dans le temps, nous avons mené une
étude de la durée du monopole d'exploitation du droit patrimonial
selon que les oeuvres sont publiées avant ou
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après la mort du de cujus.
Dans le cas des oeuvres publiées avant la mort du de
cujus, le législateur a distingué deux hypothèses:
En premier lieu, il y a des cas où la durée des
droits est calculée à partir de la mort du de cujus. Il y aura
dans ce cas lieu d'application en cas général du principe de la
prescription cinquantenaire affirmée par l'article 58 de la loi du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins
et exceptionnellement application de l'allongement de la durée
prévu par le législateur dans l'article 59 de la même loi
quand il s'agit des oeuvres de collaboration.
En second lieu, le législateur a prévu les cas
où cette durée est calculée à partir de la date de
la publication ou de la réalisation de l'oeuvre. Cela concernera les
oeuvres pseudonymes ou anonymes, les oeuvres collectives, audiovisuelles et les
oeuvres des arts appliqués. Dans tous ces cas, exceptées les
oeuvres des arts appliqués qui sont protégés
jusqu'à 25 ans après la publication, toutes ces oeuvres
citées bénéficient d'une protection de 50 ans à
partir de la date de publication.
Dans le cas des oeuvres publiées après la mort
de l'auteur, il a été question de savoir la durée des
oeuvres posthumes prévue à l'article 61 de la loi en vigueur sur
les droits d'auteur. Le législateur a toujours tenu compte de la date de
publication de l'oeuvre et non de la date de décès de
l'auteur.
Pour savoir comment déterminer les
bénéficiaires du droit patrimonial post mortem, nous nous sommes
inspirés de la législation française. Le premier constat
est que le régime de dévolution successorale du droit patrimonial
est diversifié car il y a application des règles
générales de successions pour les prérogatives de
reproduction et de représentation tandis que, du fait de son
inaliénabilité, le droit de suite est régi par des
règles spéciales de dévolution successorale. Il faut en
outre noter que dans tous les cas le conjoint survivant doit
bénéficier de l'usufruit spécial. Le deuxième
constat est que la limitation du droit patrimonial dans le temps a des
incidences sur le régime successoral quand l'oeuvre est publiée
avant ou après la mort de l'auteur. Si l'oeuvre est publiée avant
la mort de l'auteur, les bénéficiaires des droits d'auteur sont
ses ayants droit pendant une durée de 50 ans post mortem sans oublier le
principe de compter à partir de la date du dernier survivant en cas des
oeuvres de collaboration, principe qui favorisera surtout les ayants droits de
l'auteur qui est décédé le premier. En cas de la
durée des oeuvres calculée à partir de la première
publication ou réalisation pour les oeuvres pseudonymes ou anonymes,
les
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oeuvres collectives, audiovisuelles et les oeuvres des arts
appliqués, les bénéficiaires seront toujours les ayants
droit du de cujus. En revanche, pour le cas des oeuvres publiées
après la mort du de cujus, appelées posthumes, le
législateur burundais ne s'est pas exprimé clairement sur ce
point. L'inspiration de la législation étrangère nous a
fait constater qu'il faut dissocier selon que l'oeuvre a été
publiée avant ou après l'expiration du monopole post mortem. Dans
le premier cas il y aura application de la dévolution successorale aux
ayants droit de l'auteur. Dans le deuxième cas, le législateur
français a considéré que l'oeuvre publiée
après l'expiration du monopole d'exploitation est tombée dans le
domaine public. Il propose la solution de considérer comme le
bénéficiaire du droit patrimonial le propriétaire de
l'original qui en fera le premier la publication.
Nous ne pourrons pas terminer ce travail sans formuler
quelques recommandations.
D'abord à l'endroit du législateur burundais,
nous recommandons une reformulation de la loi portant protection du droit
d'auteur et des droits voisins pour bien préciser de façon claire
et nette la dévolution du droit d'auteur dans ses aspects moral et
patrimonial. Il faut en effet déterminer l'ordre des héritiers
habilités à exercer le droit moral post mortem et prévoir
l'intervention du juge en cas d'abus notoire. Quant au droit patrimonial il
faudra d'abord dissocier le droit de suite des autres prérogatives
patrimoniales et prévoir des dévolutions successorale
appropriées. Ensuite il faudra prévoir la place du conjoint
survivant en lui procurant son usufruit spécial. Enfin concernant les
oeuvres posthumes, il faudra se prononcer sur leur sort en cas de publication
après expiration du monopole d'exploitation.
A l'endroit du gouvernement Burundais, nous recommandons de
renforcer l'OBDA en le dotant de son Conseil d'administration qui
jusqu'à maintenant n'est pas en place. Ce qui le freine dans ses
décisions pour la défense des droits moraux et matériels
des auteurs.
A l'endroit de l'OBDA, nous demandons de faire tout le
possible pour procéder à l'ouverture de la succession de tous les
artistes qui nous ont quittés afin de bénéficier à
leurs héritiers de leurs droits.
A l'endroit des Universités, nous recommandons
d'enseigner les matières de successions en droits d'auteur car elles
sont importantes dans la protection du patrimoine de la création. Les
matières des droits d'auteur étant vastes, nous voudrions
proposer aux chercheurs de faire des travaux sur les rapports du Droit d'auteur
avec les régimes matrimoniaux.
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