II. Régime particulier du droit de suite
Comme nous l'avons remarqué avec François
DESSEMONTET, le droit de suite est pour l'auteur145 ou ses
héritiers, le droit de percevoir un pourcentage au prix auquel l'oeuvre
est revendue en vente publique ou par un marchand146. A titre
d'exemple, si un tableau de peinture est revendue, l'artiste créateur
devra bénéficier d'un pourcentage sur le prix de revente.
Le droit de suite obéit à une dévolution
particulière. Le législateur français dans l'article 123-7
du CPI a prévu qu'après le décès de l'auteur,
ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers, et pour
l'usufruit prévu à l'article123?6, de son conjoint à
l'exclusion de tous les légataires et ayants cause, pendant
l'année civile en cours et les cinquante années suivantes.
Ainsi le droit de suite post mortem ne profite qu'aux héritiers et
au conjoint survivant. Le législateur a certes voulu marquer que ce
droit alimentaire ne doit pas sortir de la famille de l'artiste, mais passer
d'un successible à un autre, selon le degré et l'ordre des
décès147.
Cette particularité du régime s'explique bien
car le droit de suite est inaliénable148. Patrick
TAFFOREAU explique : «Il est fondé sur la situation de fait
particulière dans laquelle se trouvent les artistes plasticiens en
particulier les peintres. Pour ceux-là en effet, le droit de
reproduction et le droit de représentation (droit d'exposition publique)
ne constituent que des sources annexes de revenus. La
rémunération de leur activité professionnelle consiste
principalement en la vente de leurs oeuvres, fruits de leur travail et de leur
talent. Or dès lors qu'il s'agissait de protéger ces auteurs, il
conviendrait de rendre inaliénable un tel
droit149.»
Pierre Yves GAUTIER explique plus:« le droit de suite
consiste à ... permettre aux auteurs d'oeuvres d'art et à leurs
héritiers d'obtenir une rémunération supplémentaire
au fur et à mesure des ventes publiques150.»
En effet, ces auteurs ne profitent pas, comme leurs homologues
des autres genres, de l'exploitation successive de leur chose par le biais des
droits de reproduction et de représentation, puisque presque toute la
valeur de l'oeuvre est
145 Nous parlons spécialement de l'auteur des oeuvres
plastiques ou graphiques.
146 Voir supra p.20
147 P.Y.GAUTIER, Op.cit. p.449
148 Voir supra p.20
149 P.TAFFOREAU, Op. cit. p.164
150 P.Y.GAUTIER, Op. cit. p.379
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incluse dans le support et se sont dépouillés
instantanément et irrévocablement de leur droit de
propriété corporelle lors de la première
vente151.
Quant à la législation burundaise, il peut nous
paraître difficile de pouvoir donner le sort du droit de suite avec une
base légale à l'appui, d'autant plus que le législateur
burundais, bien qu'il ait mentionné les oeuvres des arts
appliqués dans le contenu de l'objet du droit d'auteur, a oublié
la prérogative de droit de suite dans la branche du droit patrimonial du
droit d'auteur152.
Signalons que la vocation en pleine propriété,
pour les descendants, et l'usufruit spécial, pour le conjoint survivant,
s'appliquent sur le droit de suite.
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