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Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

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par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

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II. Régime particulier du droit de suite

Comme nous l'avons remarqué avec François DESSEMONTET, le droit de suite est pour l'auteur145 ou ses héritiers, le droit de percevoir un pourcentage au prix auquel l'oeuvre est revendue en vente publique ou par un marchand146. A titre d'exemple, si un tableau de peinture est revendue, l'artiste créateur devra bénéficier d'un pourcentage sur le prix de revente.

Le droit de suite obéit à une dévolution particulière. Le législateur français dans l'article 123-7 du CPI a prévu qu'après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers, et pour l'usufruit prévu à l'article123?6, de son conjoint à l'exclusion de tous les légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les cinquante années suivantes. Ainsi le droit de suite post mortem ne profite qu'aux héritiers et au conjoint survivant. Le législateur a certes voulu marquer que ce droit alimentaire ne doit pas sortir de la famille de l'artiste, mais passer d'un successible à un autre, selon le degré et l'ordre des décès147.

Cette particularité du régime s'explique bien car le droit de suite est inaliénable148. Patrick TAFFOREAU explique : «Il est fondé sur la situation de fait particulière dans laquelle se trouvent les artistes plasticiens en particulier les peintres. Pour ceux-là en effet, le droit de reproduction et le droit de représentation (droit d'exposition publique) ne constituent que des sources annexes de revenus. La rémunération de leur activité professionnelle consiste principalement en la vente de leurs oeuvres, fruits de leur travail et de leur talent. Or dès lors qu'il s'agissait de protéger ces auteurs, il conviendrait de rendre inaliénable un tel droit149

Pierre Yves GAUTIER explique plus:« le droit de suite consiste à ... permettre aux auteurs d'oeuvres d'art et à leurs héritiers d'obtenir une rémunération supplémentaire au fur et à mesure des ventes publiques150

En effet, ces auteurs ne profitent pas, comme leurs homologues des autres genres, de l'exploitation successive de leur chose par le biais des droits de reproduction et de représentation, puisque presque toute la valeur de l'oeuvre est

145 Nous parlons spécialement de l'auteur des oeuvres plastiques ou graphiques.

146 Voir supra p.20

147 P.Y.GAUTIER, Op.cit. p.449

148 Voir supra p.20

149 P.TAFFOREAU, Op. cit. p.164

150 P.Y.GAUTIER, Op. cit. p.379

45

incluse dans le support et se sont dépouillés instantanément et irrévocablement de leur droit de propriété corporelle lors de la première vente151.

Quant à la législation burundaise, il peut nous paraître difficile de pouvoir donner le sort du droit de suite avec une base légale à l'appui, d'autant plus que le législateur burundais, bien qu'il ait mentionné les oeuvres des arts appliqués dans le contenu de l'objet du droit d'auteur, a oublié la prérogative de droit de suite dans la branche du droit patrimonial du droit d'auteur152.

Signalons que la vocation en pleine propriété, pour les descendants, et l'usufruit spécial, pour le conjoint survivant, s'appliquent sur le droit de suite.

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