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Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

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par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

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Section 2. Détermination des bénéficiaires du droit patrimonial post mortem

Pour déterminer les bénéficiaires du droit patrimonial post mortem il faut avant tout savoir que le droit patrimonial suit un régime successoral diversifié (§1).

Aussi la limitation du droit patrimonial a- t- elle des incidences sur son régime successoral (§2). Une fois surmonté tout ce labyrinthe d'incidences, nous traiterons les voies de transmission successorale du droit patrimonial (§3).

§1.Le régime diversifié de dévolution du droit patrimonial

D'après François DESSEMONTET, «il parait équitable qu'en tout cas les enfants et les petits-enfants de l'auteur aient les bénéfices des redevances dues à ses efforts et à ses sacrifices. C'est souvent pour eux que l'auteur a créé, et parfois au détriment du temps qu'il aurait voulu leur consacrer.»

Ainsi les descendants de l'auteur, d'abord, et les autres successibles, par la suite, vont bénéficier du régime de succession du patrimoine.

Nous allons traiter le régime de dévolution successorale du patrimoine de l'auteur qui s'effectuera d'une façon diversifiée car il comprend des règles générales propres au droit de reproduction et au droit de représentation (I) ainsi que des règles particulières propres au droit de suite (II).

I. Régime général applicable aux droits de représentation et de reproduction

Notre législateur, pour déterminer le régime successoral du droit patrimonial, n'a pas dissocié ses composantes. Par ailleurs, il avait même oublié de légiférer sur le droit de suite.

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Néanmoins, il a en tout cas prévu que le droit d'auteur se transmet par succession aux héritiers de l'auteur140.

En plus de cela il a prévu que le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et pendant les 50 années civiles à compter de la fin de l'année de son décès141.

L'article 2 de la loi burundaise de 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins accordant le droit d'auteur à l'auteur et aux ayants droit, les droits d'auteur sont ainsi exercés par les ayants droit de l'auteur pendant la période post mortem.

Par ayants droit il ne faut pas seulement entendre les successeurs. Il faut aussi entendre les cessionnaires des droits d'auteur.

DESBOIS donne la réflexion en disant que le monopole post mortem profite aussi aux cessionnaires, entre vif, à titre gratuit ou onéreux, du droit d'auteur l'absence de disposition contraire de l'auteur142.

Ainsi, les bénéficiaires du droit d'auteur post mortem sont les ayants droit.

Cela veut dire que les cessionnaires des contrats d'exploitation bénéficieront du droit d'auteur durant tout le monopole d'exploitation si dans les contrats de cession il n'y a pas de limite dans la durée d'exploitation.

Quant à la succession, ce sont les héritiers qui la recueillent. La dévolution des droits pécuniaires, à la différence du droit moral, obéit aux règles générales du droit des successions143.

En ce qui concerne la dévolution successorale du droit patrimonial après la mort de l'auteur, une inspiration de la législation française qui a prévu une vocation en pleine propriété pour les descendants du de cujus et l'usufruit du conjoint survivant est conseillée144.

140 Art 35 de la Loi n°1/021 du 30 decembre2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

141 Art 58 de la même loi n°1/021 du 30 décembre 2005 142H. DESBOIS, Op. cit, p.441

143 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, pp.(205-206)

144 Voir infra p.55 et s.

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