Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.( Télécharger le fichier original )par Yves KAMIKIWE Université du lac Tanganyika - Licence 2015 |
A. Les oeuvres pseudonymes ou anonymesSelon l'article 60 de la loi en vigueur, «les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou pseudonyme sont protégés jusqu' à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois ,ou ,à défaut d'un tel événement intervenu dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre,50 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre,50 ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.» Ici le législateur a estimé que la personne de l'auteur n'est pas connue et que le délai de protection ne pourrait pas être calculé en fonction de son décès. Non plus le délai ne serait pas calculé en fonction de la date de décès de l'éditeur qui publie l'oeuvre anonyme ou pseudonyme car il n'est pas le véritable titulaire du droit d'auteur bien qu'il soit fondé d'exercer le droit d'auteur à la place du véritable titulaire136. Nous pouvons ainsi constater qu'au lieu de tenir compte de la date de décès de l'auteur «qui n'est pas connu» ou de l'éditeur «qui n'est pas le véritable titulaire» l'article 60 de la loi de 2005 tient compte de la date la première publication ou de la réalisation. 136 Voir sur internet l'ouvrage intitulé L'ABC DU DROIT D'AUTEUR, UNESCO, Place de Fontenoy-75352 Paris 07 SP, Paris, 2010, p.26 http://www.unesco.org/culture/copyright.CLT/CEI/DCE/2010/PI/151.REV Visité en mai 2016 L'éditeur n'est pas le véritable titulaire du droit d'auteur mais est seulement fondé à protéger les droits de l'auteur et en assurer le respect en vertu d'une fiction juridique selon laquelle il est présumé représenter l'auteur. Une fois que l'auteur a divulgué sa véritable identité, cette présomption n'est plus valable. A partir de ce moment l'éditeur s'efface et les droits sont exercés exclusivement par l'auteur, à moins que celui-ci ne les cède à un tiers. 137C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.213 40 En revanche, ce mode de calcul n'est pas définitif. Etant exceptionnel, il s'écarte si l'auteur décide de se faire connaitre avant l'expiration des 50 ans. L'article 60, dans son dernier alinéa prévoit que «si, avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 58 s'appliquent.»
Le terme est un peu complexe car il peut être confondu avec les arts plastiques qui désignent la production d'un seul objet original en matière de peinture, sculpture, architecture. L'expression arts appliqués peut être considérée comme la contraction de l'expression «arts appliqués à l'industrie» dont la naissance a lieu avec l'exposition internationale des arts décoratifs, industriels et modernes qui se tint 41 à Paris en 1925. Les arts appliqués sont le secteur des activités des designers c'est à dire ceux qui travaillent la forme et la fonction de tout ce qui entoure l'individu (habitat, objet, publicité).Ainsi il doit y avoir un lien avec l'industrie pour parler d'arts appliqués138. Selon l'article 62 les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts appliqués sont protégés jusqu' à l'expiration d'une période de 25 ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre. Pour ce genre d'oeuvres le législateur a considéré que la période de protection pendant le monopole d'exploitation soit de 25 ans seulement et à partir de la date de la réalisation de l'oeuvre |
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